AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., veuve de M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Vienne, au profit de M. Z... général des Impôts, ministère du Budget, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'administration des Impôts n'a pas accepté l'évaluation des titres de la société anonyme Etablissements Y... faite par Mme Y... dans la déclaration de succession de son mari et a procédé à un redressement;
que Mme Y... a sollicité une expertise et que le Tribunal a rejeté implicitement cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... faisait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres de la société dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par cette dernière, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vienne;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.