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03/06/1998 | FRANCE | N°96-18683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-18683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du ...,

2°/ de Mme Claudine Y..., Ecole de Danse, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du ...,

2°/ de Mme Claudine Y..., Ecole de Danse, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la mention relative aux travaux de réfection de la verrière portée dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 1991 était impropre car elle faisait état d'un vote à l'unanimité tout en mentionnant le vote défavorable de Mme X..., la cour d'appel a pu retenir qu'une telle rédaction n'était pas de nature à entacher la validité du procès-verbal puisque celui-ci ne recelait aucune ambiguïté ou contradiction mais qu'il énonçait clairement que les copropriétaires, à l'exception d'un seul, avait accepté le devis de travaux ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 6 du règlement de copropriété prévoyait expressément que l'ensemble de l'immeuble comprenait deux parties distinctes, le bâtiment principal et le bâtiment sur jardin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui avait mis à la charge des copropriétaires des lots du bâtiment principal le coût des travaux de réfection de la verrière, située dans ce bâtiment, n'était pas contraire au règlement de copropriété ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété avait spécialement autorisé l'exercice d'une activité professionnelle d'enseignement de la danse, ce qui impliquait que les utilisateurs de cette école empruntent le couloir d'entrée et fassent usage des commodités qui y sont installées, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... ne pouvait soutenir que la seule présence de l'école de danse était un facteur d'aggravation des charges et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme X... ne démontrait pas que Mme Y... ou les élèves de son école aient commis un abus dans l'usage des locaux communs pouvant lui nuire ou porter préjudice à la copropriété ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18683
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 04 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-18683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18683
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