La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-18598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-18598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI FL-BL, représentée par MM. Yves Bellemare et Jean-Paul Lepelletier, dont le siège est lotissement Ibis, immeuble résidentiel F1, X... Zéphir, 97300 Cayenne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI FL-BL, représentée par MM. Yves Bellemare et Jean-Paul Lepelletier, dont le siège est lotissement Ibis, immeuble résidentiel F1, X... Zéphir, 97300 Cayenne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la SCI FL-BL, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière FL-BL (la SCI) n'avait élevé aucune protestation ni lors de l'établissement du décompte par l'architecte Desflots, ayant reçu mission d'apurer les comptes entre les parties, qui chiffrait les travaux non effectués, les soldes de sous-traitance, le coût des malfaçons et fixait le solde dû à M. Y..., ni lors de la délivrance de deux mises en demeure restées sans réponse, ni lors de l'obtention de délais de paiement après ces mises en demeure et relevé que la mention "sous réserve de l'exactitude du montant des sommes déjà perçues" ne pouvait constituer un aveu de l'incertitude du montant du solde pour ne concerner que le paiement effectif des sommes afférentes aux travaux normalement exécutés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans violer le principe de la contradiction, que la créance de M. Y... sur la SCI n'était pas sérieusement contestable, à concurrence de la provision dont elle a ordonné le paiement :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI FL-BL aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18598
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne), 13 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-18598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award