AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Stendhal, sis ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son syndic, la société Agefim construction, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Macha, dont le siège est ..., Le Stendhal, 06110 Le Cannet, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Stendhal, de la SCP Guy Lesourd, avocat de la SCI Macha, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'un copropriétaire peut modifier l'utilisation de son lot privatif s'il ne porte atteinte, ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires, a souverainement retenu que la création d'un emplacement de stationnement de véhicules dans un jardin d'agrément privatif n'impliquait pas une atteinte aux caractéristiques de l'immeuble telles qu'elles avaient initialement été fixées par le règlement de copropriété de 1972 prévoyant un usage d'habitation avec possibilité d'exercer simultanément une profession libérale et comportant une clause reproduisant sensiblement les termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il n'y avait pas atteinte à la propriété d'autrui ni même au droit de jouissance des autres copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Stendhal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Stendhal à payer à la SCI Macha la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.