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03/06/1998 | FRANCE | N°96-18297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-18297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Habitations à loyer modéré (HLM) travail et propriété, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 31 rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de M. Salvatore Y...,

2°/ de Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Jacques Z..., demeurant ...,

4°/ de la société Serequip, dont le siège est ...,

venant aux droits de la Société d'ingénierie générale (SIG), ayant son siège ...,

5°/ de la société Contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Habitations à loyer modéré (HLM) travail et propriété, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 31 rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de M. Salvatore Y...,

2°/ de Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Jacques Z..., demeurant ...,

4°/ de la société Serequip, dont le siège est ..., venant aux droits de la Société d'ingénierie générale (SIG), ayant son siège ...,

5°/ de la société Contrôle de fonctionnement études de réalisations et de maintenance (C.Ferm), dont le siège est ...,

6°/ de la société Excoffier frères, société anonyme, dont le siège est : 74290 Talloires,

7°/ de la Société de construction et génie civil (SCGC), société anonyme, dont le siège est ...,

8°/ de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Habitations à loyer modéré (HLM) travail et propriété, de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Serequip et de la société Contrôle de fonctionnement études de réalisations et de maintenance (C. Ferm), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Serequip ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'action ayant abouti au jugement du 18 juin 1991 portait sur la garantie des désordres affectant l'immeuble tandis que l'action actuellement engagée par les époux Y... tendait à la résolution de la vente de leur bien pour vices cachés, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, et alors que le Tribunal n'avait pas statué, en 1991, sur le fondement de l'action estimatoire de l'article 1644 du Code civil et qu'il n'avait pas accordé de réparation au titre des désordres affectant les parties privatives des époux Y..., que les deux actions n'avaient pas le même objet et que le jugement de 1991 ne pouvait faire obstacle à l'action dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que les sommes versées au syndicat des copropriétaires par la société HLM aient entièrement réparé le dommage subi par les époux Y..., et notamment leur trouble de jouissance personnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après cassation l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1996), statuant sur renvoi après cassation, que la société d'habitations à loyer modéré (HLM) travail et propriété a, suivant contrats stipulant la substitution de la garantie de l'article 1646-1 du Code civil à celle des articles 1641 et 1643, vendu, clés en mains, des immeubles construits en 1978;

que des désordres s'étant produits, les époux Y..., acquéreurs d'un appartement, ont assigné la venderesse en résolution de la vente et restitution du prix ;

que la société HLM a appelé en garantie les constructeurs ;

Attendu que, pour dire la société HLM irrecevable à mettre en cause M. Z..., la société SCGC et la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), constructeurs et assureur en police maître d'ouvrage, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de Cassation, en exécution duquel la cour d'appel est saisie, avait été rendu sur pourvoi des époux Y... contre la société HLM, M. Z..., la SIG, la société C. Ferm, la société Excoffier frères, la Société de construction et génie civil et les AGF, après qu'il eut été donné acte aux époux Y... de leur désistement à l'égard de tous les défendeurs au pourvoi à l'exception de la société HLM, que cette dernière n'avait pas formé de pourvoi incident, que la décision sur un éventuel recours de la société HLM contre ces personnes n'est pas indivisible de cette relative à la demande des époux Y... en résolution de la vente, et que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 1992 est définitif à l'égard des intéressés autres que les époux Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt avait été cassé dans toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne la société HLM à rembourser aux époux Y... une somme représentant le prix de leur appartement avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dûs que du jour de la sommation de payer, et qu'il résulte des pièces de la procédure que la demande en restitution n'a été formée par les époux Y... contre la société HLM que par assignation du 25 avril 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société HLM travail et propriété irrecevable à mettre en cause M. Z..., la société SCGC et la compagnie AGF, et en ce qu'il a fixé au 20 mai 1981 le point de départ des intérêts sur la somme de 344 280 francs, l'arrêt rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y..., de la société Serequip, de la société Contrôle de fonctionnement études de réalisations et de maintenance, et de la compagnie d'assurances Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18297
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-18297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18297
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