AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y...,
2°/ Mme Chantal Y... née X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1996 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit du syndicat de la copropriété "Geiler Wimpheling", pris en la personne de son syndic, Jaly Gestion, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les contestations des époux Y... sur le montant des charges à répartir n'étaient étayées par aucune pièce, d'autre part, au vu des constatations de l'expert, que les factures de la société Kone étaient relatives à des travaux d'éclairage des deux cabines d'ascenseur et que la facture Dipol correspondait à la pose de deux dalles de marbrerie, le Tribunal a, sans inverser la charge de la preuve légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.