La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-17488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-17488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alma X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Alma Intervention, dont le siège est ...,

2°/ de la société Turboméca, dont le siège est 64511 Bordes, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alma X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Alma Intervention, dont le siège est ...,

2°/ de la société Turboméca, dont le siège est 64511 Bordes, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Alma X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Alma Intervention, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 1996), que la société Alma X... et la société Alma Intervention sont verbalement convenues, lors de leur création en novembre 1986, d'un partenariat pour l'activité de conseil en réduction de charges financières et fiscales auprès des entreprises, Alma X... intervenant dans la recherche commerciale de clients, l'autre dans l'exécution technique des études, et les honoraires, proportionnels aux gains obtenus par les clients, étant partagés par moitiés ;

qu'au cours du premier trimestre 1988, des désaccords se sont développés entre elles sur l'évolution de leurs relations;

que, néanmoins, en décembre 1988, la société Alma X... a confié à la société Alma Intervention l'exécution d'une mission de diagnostic et de conseils auprès de la société Turboméca;

qu'en 1992, alors qu'ont pu être évalués les avantages effectivement obtenus par la société cliente en conséquence de cette mission, la société Alma Intervention a prétendu recevoir la moitié des honoraires perçus par la société Alma X...;

que celle-ci s'est opposée à cette prétention, en soutenant que dès avant décembre 1988, la rupture était consommée entre elle et la société Alma Intervention, entraînant la caducité des accords antérieurs, et que cette dernière n'avait été exceptionnellement appelée à intervenir pour la dernière étude qu'en considération de la compétence personnelle d'un de ses salariés, M. Y..., lequel a démissionné peu après;

qu'elle en concluait qu'en tout cas, faute de nouvel accord sur un partage des honoraires versés par le client, la société Alma Intervention ne pouvait être rémunérée que forfaitairement en fonction de l'importance réelle de son travail, indépendamment de ses résultats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alma X... fait grief à l'arrêt de se référer à un précédente décision, avant-dire droit, alors, selon le pourvoi, que celle-ci qui se borne, dans le dispositif de sa décision, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et ceci quels que soient ses motifs;

qu'en considérant néanmoins qu'elle avait d'ores et déjà décidé, par son arrêt avant-dire droit du 11 mai 1994, que la société Alma X... et la société Alma Intervention étaient convenues d'un partage par moitié des honoraires versés par la société Turboméca, bien qu'elle se fût bornée, dans le dispositif de sa décision, à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le motif critiqué est surabondant, dès lors que l'arrêt attaqué procède à une analyse nouvelle des éléments de la cause, indépendamment de toute référence à la décision avant-dire droit ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Alma X... fait grief à l'arrêt de reconnaître l'applicabilité des accords initiaux entre elle et l'autre société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour décider que les parties étaient convenues de soumettre leur convention relative à la société Turboméca à leur accord verbal antérieur, rompu le 8 novembre 1988 et prévoyant un partage des honoraires par moitié, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Alma Intervention produisait aux débats des factures postérieures à cette date dont certaines peu nombreuses faisaient apparaître l'indication d'un pourcentage;

qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces factures correspondaient à des prestations antérieures à la rupture de l'accord verbal du 8 novembre 1988, et comme telles soumises à cet accord, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que, malgré la rupture expresse de l'accord, les parties auraient décidé de soumettre la convention relative à la société Turboméca aux conditions de cet accord antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société Alma Intervention avait accepté, à la demande de la société Alma X..., de supprimer, sur la facture qu'elle avait émise au titre de sa prestation auprès de la société Turboméca, la référence à la convention verbale de 1986;

qu'il en résultait nécessairement que les parties étaient convenues de ne pas soumettre ce contrat aux conditions prévues par la convention de 1986;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que l'audit de la société Turboméca avait été entièrement réalisé par M. Y..., de décembre 1988 à 1992, et que celui-ci avait quitté ses fonctions au sein de la société Alma Intervention le 30 novembre 1989, soit moins d'un an après le début de la mission;

qu'il en résultait que la société Alma Intervention n'avait exécuté que très partiellement la mission d'audit qui lui avait été confiée, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement intégral des honoraires convenus pour l'exécution de cette mission;

qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a une nouvelle fois omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans se borner à retenir un seul des éléments de fait, en débat, comme déterminant, mais par une appréciation souveraine de l'ensemble de ces éléments, qu'il était nécessaire de rapprocher pour en déterminer la portée, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait, excluant l'existence d'un accord entre les parties pour modifier les conditions de leurs concours réciproques;

qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a aucunement constaté que la société Alma Intervention n'avait que partiellement exécuté sa mission, en conséquence du départ de M. Z..., précisant que les prestations prétendument exécutées ensuite par celui-ci ne l'avaient pas été, en tout cas, en exécution d'un contrat conclu entre lui et la société Alma X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Alma X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation aux intérêts moratoires, alors, selon le pourvoi, que, s'agissant du paiement d'une somme d'argent due en vertu de stipulations contractuelles, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer;

qu'en l'espèce, il était constant que la mise en demeure de payer adressée le 1er décembre 1990 par la société Alma Intervention à la société Alma X... portait sur une somme de 1 500 000 francs;

que la société Alma Intervention ne pouvait, par conséquent, prétendre au paiement des intérêts moratoires depuis cette date que sur la somme de 1 500 000 francs;

qu'en lui allouant néanmoins ces intérêts sur la somme de 1 555 924,70 francs, la cour d'appel a violé les articles 1146 et 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Alma Intervention avait réclamé la moitié des honoraires versés par la société cliente dans sa mise en demeure, la cour d'appel a pu retenir que cet acte constituait le point de départ des intérêts moratoires même si le montant de la demande n'avait pu être précisé qu'au vu du rapport de l'expert;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alma X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alma X..., la condamne à verser la somme de 12 000 francs aux sociétés Alma Intervention et Turboméca ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17488
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-17488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award