AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 19, lotissement Haut-Frégate, 97240 Le François, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :
1°/ du Trésorier payeur départemental, représentant la trésorerie générale, dont le siège est ... de France,
2°/ du président du Conseil Général, représentant le département de la Martinique, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du président du Conseil Général, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du décret du 31 juillet 1992, alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a demandé la mainlevée d'une saisie-vente pratiquée à son encontre, à un juge de l'exécution qui a dit sa demande irrecevable, comme dirigée contre le département de la Martinique ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette décision formé par M. X... à l'encontre du payeur départemental et pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel énonce que M. X... a "assigné" devant le juge de l'exécution le seul département de la Martinique à l'exclusion du payeur départemental, et que la contestation ne peut être dirigée que contre le comptable du Trésor, qui a diligenté la procédure de saisie-vente ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement et des productions, que M. X... a formé sa demande au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par une requête dans laquelle il mentionnait comme défendeur le trésorier-payeur départemental ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête, et violé les textes susvisés, et alors que devant le défaut de convocation par le secrétariat-greffe du trésorier-payeur départemental, il lui appartenait de renvoyer M. X... à régulariser la procédure devant le juge de l'exécution à l'égard du trésorier-payeur départemental ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... à l'égard du trésorier-payeur départemental, l'arrêt rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Renvoie M. X... à régulariser devant le juge de l'éxécution la procédure à l'égard du trésorier-payeur départemental ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;
Laisse également les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du département de la Martinique ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.