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03/06/1998 | FRANCE | N°96-17122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-17122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Mahoraise de location, société en nom collectif, actuellement en liquidation, dont le siège est ... Es Salam, 97600 Mamoudzou,

2°/ de Mme Maryse X..., agissant tant en s

on nom personnel qu'en tant que liquidateur de la société en nom collectif Mahoraise de loc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Mahoraise de location, société en nom collectif, actuellement en liquidation, dont le siège est ... Es Salam, 97600 Mamoudzou,

2°/ de Mme Maryse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que liquidateur de la société en nom collectif Mahoraise de location, domiciliée ... Es Salam, 97600 Mamoudzou,

3°/ de M. Christian Y..., domicilié ... Es Salam, 97600 Mamoudzou,

4°/ de la société SOMACO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Compagnie des îles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOMACO, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société en nom collectif Mahoraise de location a vendu à la société Compagnie des îles son matériel et ses biens immobiliers;

que la société SOMACO, créancière de la société Mahoraise de location a assigné les deux associés de celle-ci en paiement après avoir vainement mis la société en demeure;

que ceux-ci invoquant une garantie de passif souscrite par la Compagnie des îles, ont assigné cette dernière en intervention forcée;

que d'un autre côté ils l'ont assignée en paiement d'une somme de 1 110 805 francs comme solde du paiement du prix du matériel et des biens immobiliers cédés;

que ces procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Compagnie des îles à payer à la société SOMACO une somme de 63 570 francs, représentant une créance de celle-ci sur la société Mahoraise de location, le tribunal supérieur d'appel a énoncé que cette créance a fait l'objet d'une garantie de passif de la part de la société Compagnie des îles, liée à l'achat par elle des actifs de la société Mahoraise de location ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés que la société Mahoraise de location avait seulement vendu à la société Compagnie des îles du matériel et des constructions dont le prix de vente total s'élevait à 3 110 805 francs, sans rechercher la cause de cette garantie de passif, ainsi que l'y invitait dans ses conclusions la société Compagnie des îles, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne la société Compagnie des îles à payer au liquidateur de la société Mahoraise de location la somme de 1 110 805 francs comme solde du prix de cession de ses éléments d'actifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Compagnie des îles qui soutenait qu'il résultait des termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 novembre 1993, que cette somme représentait le montant des comptes courants de deux associés de la société Mahoraise de location et avait été payée à ceux-ci par la société Compagnie des îles par le jeu d'une délégation de créance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17122
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte (chambre civile), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-17122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17122
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