AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... en Parisis, en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Y... Général des Impôts, dont le siège est ministère du Budget, ...,
2°/ de M. Y... des services fiscaux du Val d'Oise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait l'objet d'un redressement contradictoire portant sur la valeur de l'officine de pharmacie qu'il avait hérité de son père;
que le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de ce redressement ;
Attendu que, en réponse aux conclusions du 9 juin 1994 de M. X..., reprenant ses arguments sur l'irrégularité de la procédure et faisant grief à l'Administration de ne pas avoir transmis l'adresse précise des officines de comparaison, mais seulement le nom de la commune où elles se trouvaient, le pourcentage du rapport prix de vente- chiffre d'affaires moyen, le Tribunal énonce que cette obligation, résultant de l'article 31 de la loi de finances du 30 décembre 1993, est inapplicable à l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner si la notification de redressement faisait état d'éléments de comparaison tirés de la cession, à l'époque de la mutation, de fonds de commerce intrisèquement similaires, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne M. Y... général des Impôts et M. Y... des services fiscaux du Val-d'Oise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.