AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre), au profit :
1°/ de M. Lino A...,
2°/ de Mme Rosemarie Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 1996), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. Z... de travaux d'installation d'un chauffage central;
que ce dernier a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde des travaux ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le devis initial a été établi en 1989 par M. Roland Z..., que s'il a été actualisé en 1992 sur papier à en-tête de A, S, E, M, R Z... et fils, portant signature X... Walker, cette entreprise n'était pas inscrite à l'époque au registre des métiers et que M. Eric Z..., qui n'avait pas établi le devis initial, ne pouvait juridiquement procéder à l'actualisation de 1992, est sans qualité à agir, le fait qu'il ait effectivement réalisé les travaux ne pouvant lui conférer cette qualité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.