AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la société SAT Télécommunications, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société SAT Télécommunications, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X..., entrepreneur sous-traitant, avait toujours été tenu informé par la société SAT Télécommunications de l'existence des désordres constatés sur le chantier tant par le maître de l'ouvrage que par la Direction départementale de l'équipement (DDE), qu'il n'avait jamais contesté l'origine des malfaçons après l'exécution des tests ayant mis en évidence l'insuffisance du compactage dont la réalisation entrait dans le cadre du marché de sous-traitance qu'il avait conclu avec l'entrepreneur principal, que M. X..., informé de l'obligation de remédier aux malfaçons ou de supporter leur indemnisation, n'avait jamais opté pour l'une de ces solutions sans pour autant à cette époque contester le principe de sa responsabilité et le montant de l'indemnisation proposée, et retenu qu'en sa qualité de sous-traitant il était débiteur d'une obligation de résultat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.