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03/06/1998 | FRANCE | N°96-16628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 96-16628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Antoine et Bennezon, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Reims, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

L'Ordre des avocats à la cour d'appel de Reims, a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1996 un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société Antoine

et Bennezon ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Antoine et Bennezon, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Reims, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

L'Ordre des avocats à la cour d'appel de Reims, a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1996 un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société Antoine et Bennezon ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la SCP Antoine et Bennezon et de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Reims, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Reims en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 65 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972, ensemble l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seules les copies d'actes de procédure rédigés ou établis par l'avocat postulant sont comprises dans la rémunération forfaitaire;

que les autres copies donnent lieu à un remboursement au titre des déboursés, sauf si elles ne sont pas justifiées ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, que la SCP d'avocats Antoine et Bennezon, ayant occupé pour le Crédit lyonnais dans une instance l'ayant opposé à M. X..., a été autorisée à recouvrer directement contre celui-ci les dépens de l'instance en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Que pour exclure de l'état de frais et émoluments qu'avait établi la société d'avocats le coût des pièces communiquées à la partie adverse en cours d'instance, l'ordonnance énonce que les pièces visées par l'article 132 du nouveau Code de procédure civile sont les originaux eux-mêmes et que la photocopie d'une pièce justificative n'est pas en soi une production ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui produit des éléments de preuve au soutien de ses prétentions est tenue de les communiquer, éventuellement en copie, à la partie adverse, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16628
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Postulation - Tarif - Emolument forfaitaire - Copies d'actes de procédure rédigés ou établis par l'avocat postulant.


Références :

Décret du 02 avril 1960 art. 65
Décret du 25 août 1972 art. 1
Nouveau Code de procédure civile 132

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Reims, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-16628


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juin 1998 C

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16628
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