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03/06/1998 | FRANCE | N°96-16601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-16601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Castres, au profit :

1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Gisèle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Castres, au profit :

1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Gisèle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 757 B du Code général des impôts, en sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que la soumission aux droits de mutation par décès, prévue par ce texte, du capital garanti au titre des contrats d'assurance sur la vie est subordonnée, notamment, à ce que le montant des primes versées dans les quatre premières années du contrat représente les trois-quarts au moins du capital assuré au titre de ce contrat ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. René Y... est décédé le 10 juillet I991, en laissant pour héritiers sa fille Gisèle Y... et son petit-fils Gérard Y... (les consorts Y...);

qu'il avait souscrit les 27 septembre 1988 et 4 septembre 1990, deux contrats d'assurance sur la vie comportant une clause stipulant qu'en cas de décès dans les six ans de l'adhésion, le paiement du capital assuré serait différé jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat;

que l'administration des Impôts a intégré dans l'assiette de l'impôt, le capital souscrit, au motif qu'était acquise la condition légale afférente au rapport primes-capital;

que les héritiers, bénéficiaires du contrat, ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement a décidé que le capital à prendre en considération pour apprécier si la dernière condition légale était remplie était constitué par le capital assuré au jour de la souscription du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était inopposable à l'Administration la clause de différé de paiement des prestations garanties, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Castres;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Albi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16601
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assurance sur la vie - Capital garanti.


Références :

CGI 757 B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Castres, 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-16601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16601
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