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03/06/1998 | FRANCE | N°96-16588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-16588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière MM X..., dont le siège est Au Bédat, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense Cedex 41,

2°/ de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La dem

anderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière MM X..., dont le siège est Au Bédat, 47450 Colayrac-Saint-Cirq, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense Cedex 41,

2°/ de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MM X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, selon les clauses de la police d'assurance incendie souscrite par la SCI MM X... (la SCI) auprès de la compagnie Axa assurances, l'indemnisation de valeur à neuf ne pouvait être réclamée qu'autant que l'assuré reconstruisait l'immeuble sinistré dans les deux ans ou s'il démontrait qu'il existait une impossibilité absolue de le reconstruire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine des élements de preuve soumis à son examen, que, conscients de l'ampleur des engagements envers la banque, les dirigeants de la SCI n'avaient pas montré de diligence particulière pour transférer momentanément l'activité exercée sous l'enseigne Fourfouille et conserver ainsi son bénéfice, pour demander un permis de construire déposé plus de huit mois après l'incendie et pour accélérer la procédure devant l'administration préfectorale qui avait mis presqu'un an pour répondre que le dossier de la demande était incomplet et que l'absence de volonté de reconstruire se déduisait encore de la délégation de créance signée par le gérant de la SCI au profit de la banque pour le montant de la valeur vénale du bâtiment ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la nature de l'accord donné pour le versement du montant de la valeur vénale du bâtiment au profit de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les termes de cette délégation valant quittance ne prêtaient à aucune confusion et que la SCI n'était donc par fondée à contester l'évaluation de la valeur vénale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI MM X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI MM X... à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 9000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16588
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-16588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16588
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