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03/06/1998 | FRANCE | N°96-16238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-16238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société immobilière La Reinette, dont le siège est ..., représentée par son gérant statutaire, M. Marc X..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société immobilière La Reinette, dont le siège est ..., représentée par son gérant statutaire, M. Marc X..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société immobilière La Reinette, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 17, L. 59, L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion de l'achat d'un terrain, la société La Reinette (la société) a pris l'engagement d'y construire, dans le délai de quatre ans, éventuellement prorogeable;

que, cet engagement n'ayant pas été tenu, elle s'est vu notifier un redressement ;

qu'elle a demandé, le 9 août 1989, par pli recommandé arrivé à destination le 17 août 1989, que soit saisie du litige la "commission départementale des Impôts" et que l'administration fiscale n'a pas donné suite à cette demande ;

Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, le Tribunal énonce que le différend porte sur une question de droit, à savoir la possibilité de se prévaloir du régime de la TVA immobilière malgré le défaut de construction dans le délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration était tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de la compétence de cette dernière et devait alors demander à la commission de se déclarer incompétente, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article R-57-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, le Tribunal ajoute que que la demande de saisine était tardive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 26 décembre 1991, que le contribuable avait la faculté de demander la saisine de la commission tant que la procédure de redressement n'était pas close, c'est-à-dire jusqu'à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement relatif au redressement concerné, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il n'y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Annule le redressement notifié le 17 mars 1989 à la société La Reinette, ainsi que la réponse de l'Administration en date du 21 juin 1989 rejetant les observations du contribuable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens engagés devant le tribunal de grande instance de Marseille, ainsi qu'aux frais de l'instance devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16238
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Acquisition de terrains destinés à la construction - Saisine de la Commission départementale (non).

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Demande de saisine - Délai.


Références :

CGI L17, L59, L59 B et R57-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-16238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16238
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