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03/06/1998 | FRANCE | N°96-16057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-16057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles X..., demeurant ...,

2°/ M. Jacques Z..., demeurant ...,

3°/ M. Claude Y..., ayant demeuré ..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,

2°/ de l'UNEDIC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998,

où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles X..., demeurant ...,

2°/ M. Jacques Z..., demeurant ...,

3°/ M. Claude Y..., ayant demeuré ..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,

2°/ de l'UNEDIC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate l'interruption de l'instance à l'égard de M. Y..., décédé, jusqu'à reprise éventuelle par les héritiers ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Yannick ont été licenciés pour motif économique avant le 1er janvier 1983, alors qu'ils avaient plus de 55 ans et moins de 60 ans;

qu'estimant devoir bénéficier, après leur soixantième anniversaire, de la garantie de ressources instituée au profit des salariés licenciés par l'accord du 27 mars 1972 et prévu par les articles 14 à 19 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 27 mars 1979, ils ont saisi le tribunal de grande instance afin de voir constater leur droit à la garantie de ressources ancien régime avec effet rétroactif ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1996) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à leur verser une garantie de ressources au taux de 70 % du salaire de référence, de 60 ans jusqu'à leur 65e anniversaire, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 27 mars 1979, cette décision devant entraîner attribution de points de retraite;

alors, selon le moyen, d'une part, que le litige avait toujours été circonscrit à l'interprétation à donner à l'article 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, voire de l'article 1er-I-b du décret n° 83-714 du 2 août 1983;

que l'ASSEDIC Atlantique-Anjou ne s'est jamais prévalue d'une absence de décision de la commission paritaire les admettant au bénéfice de l'article 15 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, ses conclusions ayant, en outre, été écartées du débat, à hauteur d'appel;

que les juges du fond ne pouvaient, dès lors, se fonder sur la seule absence de justification par les appelants d'une décision de la commission paritaire les admettant au bénéfice de ce texte sans modifier les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, qu'il appartenait en toute hypothèse aux juges du fond d'observer le principe de la contradiction et de mettre les parties à même de débattre contradictoirement de ce fait, ce qui aurait permis aux salariés d'en justifier;

que faute de l'avoir fait, les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, l'article 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du Code du travail a pour objet d'écarter l'application des articles 3, 10 et 11 à des personnes qui, à la date de publication dudit décret, bénéficiaient des allocations de garantie de ressources ou des allocations visées par l'article L. 322-4 du Code du travail, ou pouvaient se prévaloir des droits résultant de leur adhésion à une convention ou de la rupture de leur contrat de travail, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 1990;

que les dispositions de l'article 1er du décret n° 83-714 du 2 août 1983, reprenant le texte dudit article 12, ne sauraient avoir une autre portée;

que le maintien ainsi prévu des anciennes conditions de taux et de durée de l'allocation de garantie de ressources pose comme seule condition pour les salariés licenciés qu'ils aient reçu notification de leur licenciement avant le 1er janvier 1983, le bénéfice direct des allocations de garantie de ressources n'étant exigé que pour les seuls salariés démissionnaires;

que les salariés étaient donc fondés à se prévaloir du maintien résultant des droits qu'ils tenaient de l'article 15 susvisé, dès lors, ainsi qu'il est constaté, qu'ils avaient été licenciés pour motif économique avant le 1er janvier 1983, avant l'âge de 60 ans, et étaient donc en cours d'indemnisation à leur soixantième anniversaire;

qu'en exigeant qu'ils eussent atteint l'âge de 60 ans avant le 1er janvier 1983 et été admis à bénéficier directement de l'allocation de garantie de ressources, la cour d'appel a violé tant les dispositions de l'article 12 du décret du 24 novembre 1982, voire de l'article 1er du décret n° 83-174 du 2 août 1983, que celles de l'article 15 du règlement susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que les salariés, en invoquant l'article 12, alinéa 3 du décret du 24 novembre 1982, se référaient nécessairement à l'article 15 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 qui définit et régit l'allocation de garantie de ressources dite ancien régime, aux termes duquel peuvent prétendre à l'allocation de garantie de ressources et sur décision de la commission paritaire prévue à l'article 43, les salariés licenciés avant 60 ans et en cours d'indemnisation à leur soixantième anniversaire;

qu'en retenant que les salariés ne justifiaient pas d'une décision de la commission paritaire les admettant au bénéfice de ce texte, la cour d'appel a justifié sa décision sans modifier les termes du litige et sans violer le principe du contradictoire ;

Attendu, ensuite, que la dérogation prévue à l'article 12 du décret du 24 novembre 1982 vise des salariés qui, ayant été licenciés ou ayant démissionné avant le 1er janvier 1983, ont bénéficié directement de l'allocation de garantie de ressources comme ayant attteint 60 ans ou devant atteindre 60 ans, au plus tard à l'expiration du délai légal ou conventionnel de préavis;

que la cour d'appel ayant constaté que lors de la rupture du contrat de travail, les salariés n'avaient pas atteint l'âge de 60 ans et n'avaient donc pu bénéficier directement de l'allocation de garantie de ressources, la décision se trouve justifiée;

que le moyen n'est fondé en acuune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défenderesses ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16057
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Allocation de garantie de ressources - Conditions - Age de 60 ans - Décision d'une commission paritaire.


Références :

Code du travail L322-4
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 12 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-16057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16057
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