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03/06/1998 | FRANCE | N°96-15839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 96-15839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de liquidateur des sociétés du Groupe Soprad, de la société à responsabilité limitée Société de prospection radio électrique Soprad, de la société à responsabilité limitée Soprad mesure, de la société à responsabilité limitée Soprad réparation Marseille, ayant leur siège ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 juin 1995 et 8 février 1996 par la cour d'appel d

'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Centrale de banque, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de liquidateur des sociétés du Groupe Soprad, de la société à responsabilité limitée Société de prospection radio électrique Soprad, de la société à responsabilité limitée Soprad mesure, de la société à responsabilité limitée Soprad réparation Marseille, ayant leur siège ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 juin 1995 et 8 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Centrale de banque, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Société générale,

2°/ de M. Frédéric Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société centrale de banque, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 1995 et 8 février 1996) et les productions, qu'un tribunal de commerce a ouvert une procédure collective contre les SARL Soprad mesure, Soprad réparation Marseille (SRM) et Société de prospection radio électrique Soprad;

qu'une ordonnance du juge-commissaire de "la procédure SARL Soprad" a admis la société Centrale de banque, aux droits de laquelle se trouve depuis la Société générale, au passif Soprad pour certaines sommes;

que la SARL Soprad ayant interjeté appel, un arrêt avant-dire droit du 29 juin 1995 a invité les parties à s'expliquer sur l'identification de l'appelante;

que M. X..., mandataire-liquidateur des sociétés du Groupe Soprad, a formé un pourvoi contre cette décision et l'arrêt rendu au fond ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 juin 1995 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., ès qualités, n'a présenté dans le délai légal aucun moyen de droit contre l'arrêt ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi doit être prononcée ;

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 1996 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SARL Soprad, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel avait constaté, dans son arrêt avant-dire droit, que l'ordonnance entreprise ne faisait référence, dans ses motifs, qu'à la Soprad, et avait, dans son dispositif, dit la société Centrale de banque admissible au "passif Soprad";

qu'elle précisait encore devoir être notifiée à la SARL Soprad, ...;

que les sociétés concernées, qui avaient interjeté appel sous la dénomination SARL Soprad, avaient ultérieurement précisé leur dénomination complète;

qu'en déclarant cependant irrecevable l'appel qu'elles avaient formé, dans les délais légaux, sous le vocable par lequel elles étaient désignées dans l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a violé l'article 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, que le caractère incomplet de la dénomination de l'appelant lorsqu'il s'agit d'une personne morale n'entraîne la nullité de l'acte d'appel que lorsqu'il occasionne un grief à l'intimé;

que la cour d'appel a constaté que chacune des sociétés ayant interjeté appel sous l'appellation SARL Soprad comportait, dans sa désignation sociale, le terme Soprad;

qu'il était constant, par ailleurs, qu'elles étaient toutes des SARL;

qu'en déclarant cependant l'appel irrecevable parce que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'une SARL Soprad, mais seulement de trois sociétés comportant ce nom, sans indiquer en quoi cette imprécision causait un grief à l'intimée, dès lors qu'une seule procédure avait été ouverte à l'encontre des trois sociétés dont les patrimoines étaient confondus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un groupe de sociétés n'a pas de personnalité morale;

que l'irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui déclare agir en justice est prononcée sans qu'il y ait lieu d'établir un grief et ne peut être couverte ;

Et attendu que l'arrêt constate que trois sociétés forment le Groupe Soprad et que si elles comportent dans leur dénomination sociale le vocable "Soprad", l'existence d'une SARL Soprad distincte n'est pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 juin 1995 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 1996 ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Centrale de banque la somme de 11 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15839
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Groupe de sociétés - Absence de personnalité morale - Inexistence pouvant être couverte (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 32

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile) 1995-06-29 1996-02-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-15839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15839
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