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03/06/1998 | FRANCE | N°96-15835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-15835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Felpin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (ch. com.), au profit :

1°/ du Groupe d'intérêt économique (GIE) Axiome, dont le siège est ...,

2°/ de la société Axiome informatique, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Axiome diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défe

ndeurs à la cassation ;

La société Axiome informatique, le GIE Axiome et la société Axiome diffusion, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Felpin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (ch. com.), au profit :

1°/ du Groupe d'intérêt économique (GIE) Axiome, dont le siège est ...,

2°/ de la société Axiome informatique, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Axiome diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La société Axiome informatique, le GIE Axiome et la société Axiome diffusion, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Felpin et de M. X..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat du GIE Axiome, de la société Axiome informatique et de la société Axiome diffusion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Daniel X... de sa reprise de l'instance introduite par la société Felpin, en sa qualité de mandataire-liquidateur de ladite société ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 1996) que la société Felpin, dont le siège est à Echirolles, près de Grenoble, a pour objet la distribution et la maintenance de matériel informatique et de bureautique ainsi que de matériel de bureau ;

que par arrêt irrévocable en date du 15 novembre 1993, la cour d'appel de Grenoble a jugé que la société Axiome informatique, le GIE Axiome et la société Axiome diffusion (les sociétés Axiome) avaient commis à l'encontre de la société Felpin des actes de concurrence déloyale en débauchant partie de son personnel;

qu'à la suite d'une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce et confirmée par la cour d'appel, l'affaire est revenue devant les juges du fond pour évaluer le montant du préjudice subi par la société Felpin ;

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :

Attendu que par jugement du tribunal de commerce du 6 décembre 1996, la société Felpin a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur;

que le 19 mars 1997, ce mandataire a repris la présente instance qui avait été introduite le 20 mai 1996 par la société Felpin ;

Que le pourvoi est dès lors recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 6 123 000 francs le préjudice subi par la société Felpin, alors, d'une part, selon le pourvoi, que l'expert avait, dans son rapport, émis des avis différents quant à la durée de la période de référence à examiner pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés du groupe Axiome et avait constaté que les parties s'étaient mises d'accord pour que la période, fixée par le tribunal de commerce de mai 1991 à la "date de l'expertise" ait pour terme "janvier 1994", que la cour d'appel a retenu une période de référence s'achevant fin mai 1992 en énonçant seulement que la période de référence retenue par l'expert n'avait pas à être modifiée;

qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons du choix qu'elle faisait entre les diverses dates retenues par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision sur ce point de tout motif, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et, alors, d'autre part, que le préjudice subi par la victime d'actes de concurrence déloyale doit être réparé intégralement, ce qui impose, dans le cas où l'auteur des actes de concurrence déloyale a, tout à la fois, débauché du personnel et détourné partie de la clientèle, d'apprécier le préjudice subi en considération de la période nécessaire non seulement au recrutement de salariés performants mais également à la reconstitution de la clientèle détournée;

que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice subi par la société Felpin, a pris en considération la seule période nécessaire à la reconstitution d'une équipe de salariés, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir prendre en considération, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Felpin, la période nécessaire à la reconstitution de la clientèle détournée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve ressortant du rapport d'expertise, a constaté "qu'à l'issue d'une période de quatorze mois, la société Felpin a pu recruter, former et rendre pleinement opérationnel le personnel pour combler les vides provoqués par les débauchages";

que faisant sienne, par cette motivation pertinente, la période de référence permettant d'établir le montant du préjudice, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les différentes dates qui avaient été retenues par l'expert ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le préjudice dont la société Felpin pouvait obtenir réparation résultait de la perte de sa marge commerciale et des frais financiers supportés pendant le laps de temps qui avait été nécessaire pour reconstituer la masse salariale détournée, déduction faite des sommes économisées par suite de la diminution temporaire de la masse salariale;

qu'ayant ainsi écarté la demande de cette entreprise qui soutenait que la période de référence devait également prendre en compte le temps qui avait été nécessaire pour reconstituer sa clientèle, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, fixé, à partir des éléments de preuve versés au débat, le préjudice subi par la société Felpin ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Axiome font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors, d'une part, selon le pourvoi incident, que la réparaion du préjudice doit être à la mesure du dommage;

qu'en décidant qu'il y avait lieu de retenir la perte de marge commerciale calculée par l'expert dans son pré-rapport, après avoir écarté toute prise en considération de la période postérieure au mois de juin 1992, quand l'expert avait intégré la perte de chiffre d'affaires subie jusqu'à la fin de l'année 1993, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la réparation du préjudice doit être à la mesure du dommage;

qu'en retenant que les sociétés Axiome étaient à l'origine, à concurrence de 70 %, des difficultés de la société Felpin dans sa branche matériel de bureau, sans s'expliquer sur la circonstance que les sociétés Axiome n'intervenaient aucunement dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait ressortant du rapport d'expertise que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice en se référant à la période pendant laquelle la société Felpin avait subi ce préjudice et à partir des modes de calcul proposés par l'expert ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, dans son arrêt rectifié, a pris en considération les conclusions de l'expert qui relevaient que "les composantes de l'activité de Felpin (étaient) en pleine évolution" tout en nuançant cette appréciation pour les activités autres que l'informatique;

qu'elle n'avait pas, dès lors, à entrer dans le détail de l'argumentation des parties pour évaluer ce chef de préjudice ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axiome ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15835
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (ch. com.), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-15835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15835
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