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03/06/1998 | FRANCE | N°96-14783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-14783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

1°/ de la société Agip Française, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société J. Girard fils, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Sodig,

3°/ de la société Agip Petroli international BV 1041 Stravinsky Lann, 1077

Amsterdam (Pays Bas), venant aux droits de la société Agip petroli SPA

4°/ de la société Agip Petro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

1°/ de la société Agip Française, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société J. Girard fils, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Sodig,

3°/ de la société Agip Petroli international BV 1041 Stravinsky Lann, 1077 Amsterdam (Pays Bas), venant aux droits de la société Agip petroli SPA

4°/ de la société Agip Petroli SPA, dont le siège est Via la Orrentina N° 449, Rome (Italie),

5°/ de la société Sodig, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Alain Monod, avocat de la société Agip Française, de la société Girard fils, de la société Agip Petroli international BV, de la société Agip Petroli SPA et de la société Sodig, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 février 1996), que la société Agip petroli SPA, aux droits de laquelle se trouve la société Agip petroli international BV et la société Agip française ont assigné M. X... le 9 octobre 1992, pour faire prononcer sa révocation de commissaire aux comptes des sociétés Agip française et Sodig, à compter de l'exercice 1985;

que cette assignation faisait suite à l'annulation d'une ordonnance de référé du 24 juin 1986 qui avait prescrit le relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes de ces sociétés et son remplacement par le commissaire aux comptes suppléant ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Agip petroli international BV alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité;

que la cour d'appel qui avait constaté que la société Agip petroli international BV avait assigné en première instance M. X... ne pouvait se déterminer de la sorte sans violer par fausse application le texte susvisé;

et alors, d'autre part, qu'en se contentant d'énoncer sans autre précision que la société Agip petroli international BV venait aux droits de cette dernière, la cour d'appel a privé de motifs sa décision sur un point essentiel du litige, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu' appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a constaté que la société Agip petroli international BV venait aux droits de la société Agip petroli SPA;

qu'elle a en outre constaté qu'en première instance l'assignation avait été délivrée par "la société Agip petroli SPA...aux droits de laquelle la société Agip petroli international BV", faisant ainsi ressortir que tant en première instance qu'en appel l'action avait été exercée par la société Agip petroli international BV;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et est non fondé en la seconde ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté que ses fonctions de commissaire aux comptes des sociétés Agip française et Sodig avaient pris fin avant l'introduction de la présente instance et qu'il n'avait plus qualité pour exercer une opération pour ces sociétés alors, selon le pourvoi, qu'il avait expressément soutenu tant dans sa requête en assignation à jour fixe du 13 mai 1993 que dans ses conclusions en réponse du 27 avril 1995, que le Tribunal en substituant d'office un autre fondement légal à la demande dont il était saisi, avait statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

qu'en confirmant tant par motifs propres qu'adoptés le jugement entrepris sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en considérant pour rejeter la demande de révocation de M. X... que ce dernier n'était plus commissaire aux comptes des sociétés Agip française et Sodig, le Tribunal s'est prononcé sur ce qui était demandé et n'a donc pas statué ultra petita ;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté qu'il n'était plus commissaire aux comptes des sociétés Agip française et Sodig à la date de l'assignation du 9 octobre 1992 et qu'il ne pouvait être relevé de fonctions qu'il n'exerçait plus alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 224 de la loi du 24 juillet 1966, les fonctions de commissaire aux comptes nommé pour six exercices expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du dernier exercice;

qu'en se déterminant ainsi sans préciser ni la date de ladite délibération ni les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité et alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées le 24 novembre 1995, il faisait valoir que l'ordonnance du 24 septembre 1986 n'ayant pas eu autorité de la chose jugée, la désignation de son suppléant était irrégulière au regard de l'article 222 de la loi du 24 juillet 1966;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour écarter la prétention de M. X... qui soutenait étre toujours commissaire aux comptes des sociétés en cause en raison de la nullité de leur assemblée générale, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'aucune décision judiciaire n'a prononcé cette nullité, que l'assemblée doit être réputée valable et que les comptes des sociétés ont été régulièrement approuvés;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux défenderesses la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14783
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-14783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14783
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