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03/06/1998 | FRANCE | N°96-14645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 96-14645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Valence (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société Noailles Textiles, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Thi X...
Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Valence (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société Noailles Textiles, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Thi X...
Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, 3 mai 1995), rendu en dernier ressort, que subrogée dans des poursuites de saisie immobilière, la société Noailles Textiles a poursuivi la vente par adjudication d'un immeuble appartenant aux époux Y...;

qu'avant l'adjudication, M. Y... a notamment déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie, en soutenant que le jugement sur lequel étaient fondées les poursuites ainsi qu'un jugement subséquent ne lui avaient pas été régulièrement signifiés ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de son dire, alors, selon le moyen que les significations autres qu'à personne sont nulles si l'acte de signification ne comporte pas précisément la mention des diligences accomplies en vain pour atteindre le destinataire de l'acte;

qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que les actes de signification litigieux énonçaient l'un que l'adresse de M. Y... avait été vérifiée sur la boîte à lettres et l'autre que les voisins avaient été interrogés, sans constater que ces actes mentionnaient les diligences préalablement accomplies par l'huissier de justice pour tenter de remettre les jugements à la personne même de M. Y..., ni les circonstances qui auraient rendu ces tentatives inefficaces, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y... ayant soutenu, ainsi qu'il résulte de productions, que les significations n'étaient pas régulières dès lors que ces actes, que personne n'avait acceptés en son nom, avaient été délivrés au domicile conjugal, dont la jouissance avait été attribuée à son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, c'est sans avoir à procéder à aucune autre recherche, que le Tribunal relève, justifiant légalement sa décision, que l'huissier de justice avait vérifié, par des diligences concrètes, l'exactitude du domicile de M. Y..., lequel n'a d'ailleurs justifié d'aucune autre adresse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence (1ère chambre), 03 mai 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-14645

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14645
Numéro NOR : JURITEXT000007386702 ?
Numéro d'affaire : 96-14645
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.14645 ?
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