AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saturne Y..., demeurant résidence Castelluccio, bât. C, 20000 Ajaccio, en cassation de deux arrêts rendus les 16 décembre 1991 et 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Prudence Z..., demeurant 20219 Vivario, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 18 de la loi du 20 juillet 1965 ;
Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires;
que leur exécution est confiée à un syndic qui est chargé d'administrer l'immeuble et de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 16 décembre 1991 et 29 janvier 1996) que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 1986 a décidé l'exécution de travaux dans un immeuble selon un devis présenté par M. X...;
que Mme Z..., copropriétaire, ayant fait exécuter ces travaux par un autre entrepreneur et alléguant les avoir payés, a assigné M. Y..., autre copropriétaire, en paiement de la part de dépense lui incombant à proportion du nombre de ses tantièmes ;
Attendu que pour condamner M. Y... après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel retient que l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de confier à un entrepreneur les travaux de réfection de la toiture et de la cage d'escalier, ce copropriétaire ne peut soutenir l'absence de mandat pour effectuer les travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire n'a ni qualité ni pouvoir pour agir aux lieu et place du syndic dans l'exercice de son mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 décembre 1991 et 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.