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03/06/1998 | FRANCE | N°96-14110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 96-14110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Y..., demeurant ci-devant ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la Banque de l'Eurafrique, dont le siège est ...,

2°/ de M. Alain X...
Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Lardet, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Y..., demeurant ci-devant ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la Banque de l'Eurafrique, dont le siège est ...,

2°/ de M. Alain X...
Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Boggio Z..., de Me Parmentier, avocat de la Banque de l'Eurafrique, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y... s'est portée caution d'un prêt consenti par la banque Eurafrique (la banque) à une société EPI par un acte dressé par M. Boggio Z..., notaire;

que Mme Y... les a assignés en nullité de cet acte devant le tribunal de commerce de Nanterre;

que la banque et le notaire ont soulevé l'incompétence de cette juridiction;

que le Tribunal a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris et que Mme Y... a formé un contredit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la banque Eurafrique recevable et bien fondée en son exception, alors que, selon le moyen, l'exception d'incompétence de la juridiction saisie soulevée par une partie est irrecevable si elle n'indique pas avec précision la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée;

qu'en l'espèce, pour contester la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, la banque de l'Eurafrique s'est bornée à indiquer que l'affaire devait être portée devant la "juridiction parisienne", sans donner la moindre précision quant à la compétence d'attribution;

que pour déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la banque, la cour d'appel a relevé que l'imprécision pouvait être levée dans la mesure où seule la juridiction d'exception nécessitait une désignation explicite et précise;

qu'en considérant que l'indication de la nature de la juridiction compétente n'était pas nécessaire dès lors qu'il s'agissait de celle de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que M. Boggio Z... avait également soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de Paris, que seule une juridiction civile peut connaître d'une action en responsabilité visant un notaire, que cette responsabilité ne peut être appréciée sans que la banque soit représentée à l'instance, leur condamnation in solidum étant réclamée ;

Que, par ce seuls seuls motifs, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que les avoués ne peuvent être autorisés à recouvrer directement les dépens que dans les instances où leur ministère est obligatoire;

que tel n'est pas le cas en matière de contredit ;

Attendu que l'arrêt a condamné Mme Y... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés directement par les avoués adverses ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a autorisé les avoués à recouvrer directement les dépens, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque de l'Eurafrique et de M. Boggio Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14110
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) Compétence - Compétence matérielle - Notaire - Action en responsabilité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-14110


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juin 1998 C

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14110
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