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03/06/1998 | FRANCE | N°96-13883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-13883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Simex, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre civile), au profit des Services fiscaux des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Simex, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre civile), au profit des Services fiscaux des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Simex, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 12 décembre 1995), que la société Simex, ayant son siège social à Vaduz, Liechtenstein, a fait l'objet d'un double redressement tendant à soumettre à la taxe de 3 % les immeubles qu'elle possède à Juan-les-Pins par l'intermédiaire de sa filiale, la société La Gauloise, et ce pour les années 1985 à 1991;

qu'elle a vainement demandé au Tribunal d'être déchargée de cet impôt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Simex reproche au jugement d'avoir décidé qu'étaient régulières les notifications adressées à son siège social, alors, selon le pourvoi, que l'administration fiscale a méconnu l'article 223 quinquiès A du Code général des impôts, auquel fait référence l'article 990 F du même Code, en ne l'invitant pas à désigner un représentant fiscal en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt;

qu'en outre, aucune convention entre la France et le Liechtenstein n'autorisant la notification d'actes de procédure fiscale par lettre recommandée, il incombait à l'administration fiscale française d'adresser lesdits actes à son siège social par la voie diplomatique;

que le Tribunal a donc privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le Tribunal relève exactement que la demande de désignation d'un représentant en France n'est qu'une faculté pour l'administration fiscale, et non une obligation;

qu'il ajoute qu'aux termes des dispositions spécifiques au droit fiscal, et sauf dérogations résultant d'accords bilatéraux entre Etats, les notifications sont effectuées par voie postale au domicile ou au siège social;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Simex reproche aussi au jugement de s'être fondé sur les dispositions de l'article 121 K du Code général des impôts pour déclarer territorialement compétent le centre des Impôts d'Antibes pour recevoir les déclarations relatives au paiement de la taxe de 3 % et en assurer le contrôle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette motivation est erronée, dès lors qu'il n'existe pas un article 121 K ter dans le Code susvisé, mais dans l'annexe IV dudit Code;

et alors, d'autre part, que la fixation du lieu d'imposition au lieu de situation des biens n'est justifiée qu'au cas où l'application de cette règle ne conduit pas à une pluralité de lieux d'imposition;

que, par conséquent, pour justifier la compétence du centre des Impôts d'Antibes pour recevoir des déclarations de taxe de 3 % et en assurer le contrôle, le Tribunal devait préciser que la société ne possédait pas directement ou indirectement des immeubles en France hors du champ territorial de compétence de ce centre des Impôts ;

qu'en conséquence, le jugement est entaché d'une motivation à la fois erronée et insuffisante ;

Mais attendu que les redressements concernaient les immeubles possédés par la société à Juan-les-Pins, agglomération dépendant du centre des Impôts d'Antibes;

que, la société Simex n'ayant pas allégué qu'elle possédât en d'autres lieux d'autres immeubles soumis à la taxe, circonstance qui eût été effectivement susceptible de transmettre l'ensemble des déclarations au centre des Impôts des non-résidents, le Tribunal, qui n'était pas tenu de faire une recherche, qui ne lui était pas demandée, sur l'existence d'autres immeubles, a légalement justifié sa décision, abstraction faite de la citation insuffisante du texte réglementaire applicable;

que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Simex reproche encore au jugement d'avoir retenu la compétence personnelle du fonctionnaire qui procéda aux notifications de redressements, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 376 de l'annexe II du Code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ;

qu'en ne précisant pas, dans les motifs de sa décision, la qualité personnelle de M. X..., ni son appartenance à un corps de catégorie A ou B, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que devant le Tribunal la société fondait son moyen tiré de l'incompétence du fonctionnaire, non sur son rang hiérarchique ni sur son affectation au centre des Impôts d'Antibes, mais sur le fait que les redressements qu'il avait notifiés procédaient d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification générale de comptabilité;

que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Simex fait également grief au jugement d'avoir déclaré régulier le contenu des notifications de redressements, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de motiver les notifications de redressements ;

qu'en conséquence, la notification doit viser tous les textes sur lesquels reposent les redressements;

qu'en espèce, il appartenait à l'Administration, non seulement de viser les articles 990 D à 990 H du Code général des impôts, mais aussi de mentionner expressément l'application de l'article 121 K ter de l'annexe II du même Code pour justifier du lieu d'imposition au centre des Impôts d'Antibes;

qu'en l'absence de cette référence expresse, la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée;

que le jugement est ainsi entaché d'une violation de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que n'ont pas à être mentionnés des textes qui ne constatent ni la cause ni les conséquences des redressements;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Simex reproche encore au jugement d'avoir affirmé sa prépondérance immobilière, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 990 E du Code général des impôts que cette prépondérance immobilière doit être qualifiée au niveau de la personne morale étrangère et non pas d'une société interposée, comme la société La Gauloise;

qu'en outre, le Tribunal a dénaturé les faits en ignorant que l'abandon temporaire de l'activité hôtelière par la société La Gauloise était indépendant de sa volonté et dû à des difficultés inhérentes à l'application des règles d'urbanisme;

que la réorganisation de l'hôtel Le Provençal, portant sur plus de 50 % des biens immobiliers en cause, en vue de son exploitation, a été constamment recherchée pour être finalement autorisée par un permis de construire du 12 mars 1992;

que la société La Gauloise n'est donc pas à prépondérance immobilière;

que le jugement attaqué est donc entaché, de ce chef, d'une violation de l'article 990 E du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'aux termes du texte invoqué, la prépondérance immobilière doit être appréciée tant au niveau de la personne morale étrangère que de la personne interposée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le sixième moyen :

Attendu que la société Simex reproche enfin au Tribunal d'avoir entériné la réévaluation des biens faite par l'Administration, alors, selon le pourvoi, qu'il a ignoré que, pour les années 1985 à 1988, au titre desquelles aucune cession n'était intervenue, les redressements ont été établis selon la procédure d'arbitrage des droits hors les formes et les garanties prévues par l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales;

qu'il a donc privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le moyen n'avait pas été présenté devant les juges du fond;

qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13883
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège - Désignation d'un représentant en France - Notification du redressement - Mentions - Prépondérance immobilière - Définition.


Références :

CGI 223 quinquiès A, 990 E et 990 F
CGI L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre civile), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13883
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