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03/06/1998 | FRANCE | N°96-13865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 96-13865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Z...,

2°/ de Mme Maryvonne Y..., épouse Z..., demeurant ensemble 4, Les Chênes d'Or, voie des Chênes d'Or, 2e étage, Porte C, 95000 Cergy, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Z...,

2°/ de Mme Maryvonne Y..., épouse Z..., demeurant ensemble 4, Les Chênes d'Or, voie des Chênes d'Or, 2e étage, Porte C, 95000 Cergy, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1995), qu'un immeuble ayant appartenu aux époux Z..., qui l'occupaient, a été adjugé à M. X... par un jugement notifié aux saisis le 11 avril 1988;

que M. X... ayant demandé une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts, un tribunal d'instance a accueilli la seule demande d'indemnité d'occupation à compter du 12 avril 1988 jusqu'au 27 mai suivant, date du départ effectif des débiteurs saisis;

que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'occupation à compter de la signification du jugement d'adjudication et non de l'adjudication elle-même, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation, qui sert à réparer le préjudice résultant d'un maintien indu dans les lieux, ne tend nullement à assurer l'exécution forcée d'une décision de justice;

qu'en fixant le point de départ de cette créance indemnitaire au jour de la signification du jugement d'adjudication emportant dès son prononcé transfert de propriété au profit de l'adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ainsi que les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 716 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève exactement que si le jugement d'adjudication opère un transfert de propriété, le saisi n'est tenu de quitter les lieux qu'à compter de la signification de ce jugement, en sorte que ce n'est qu'à cette date que l'exécution peut être poursuivie à son encontre et qu'une indemnité d'occupation est due s'il se maintient dans les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur la perte d'une chance de revendre l'immeuble saisi, alors que, selon le moyen, le demandeur faisait uniquement valoir que pendant la durée de l'immobilisation de l'immeuble du fait de son occupation sans droit ni titre par les précédents propriétaires, il avait perdu la chance de le revendre en sorte qu'il avait dû attendre son délaissement pour obtenir le bénéfice escompté sur sa cession;

qu'en se bornant à énoncer que n'était pas établie la perte d'une chance de vendre à un prix intéressant l'immeuble adjugé, sans rechercher si son occupation n'avait pas privé son propriétaire, marchand de biens, de la chance de trouver un acquéreur, indépendamment même du caractère éventuellement spéculatif d'une telle opération, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté qu'aucune pièce ni aucun élément ne lui étaient fournis permettant d'examiner l'étendue d'un tel préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13865
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Immeuble - Délivrance - Obligation du saisi - Point de départ - Date de signification du jugement d'adjudication - Indemnité d'occupation - Même point de départ.


Références :

Code de procédure civile ancien 716

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 21 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13865
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