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03/06/1998 | FRANCE | N°96-13829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-13829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., agissant tant en sa qualité d'héritier de Mme Marie-François X..., son épouse, décédée le 10 novembre 1995, qu'en qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs, Gwenaëlle et Sabrina, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit :

1°/ de la société Locmabi, société anonyme, dont le siège est rue

de l'Ancien Marché, 92047 Paris-La Défense Cedex 69,

2°/ de M. Z..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., agissant tant en sa qualité d'héritier de Mme Marie-François X..., son épouse, décédée le 10 novembre 1995, qu'en qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs, Gwenaëlle et Sabrina, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit :

1°/ de la société Locmabi, société anonyme, dont le siège est rue de l'Ancien Marché, 92047 Paris-La Défense Cedex 69,

2°/ de M. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée DMF Communication, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Locmabi, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1996), que Mme X..., qui est représentée par son mari depuis son décès, a conclu, le 18 mai 1989, avec la société Locmabi, un contrat de crédit-bail pour la location d'un télécopieur, fourni par la société DMF Communication, qui était également chargée de l'installation d'une ligne téléphonique affectée à la télécopie et d'une publicité dans la presse régionale et qui est représentée par M. Pierrel en qualité de liquidateur;

que Mme X..., à laquelle le matériel, qui a été payé par le crédit-bailleur, a été livré le 16 mai 1989, n'a réglé qu'une seule échéance et par lettre du 2 juin 1989 a fait connaître au fournisseur qu'en raison de prestations non encore exécutées elle annulait le contrat;

que la société Locmabi a assigné en paiement des loyers dus Y... Hamon qui, elle-même, a assigné M. Pierrel, ès qualités, en résolution du contrat de vente et a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Attendu que M. X..., en qualité d'héritier de Mme X..., fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement à la société Locmabi d'une certaine somme et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause du bon de commande prévoyant que "les garanties attachées au matériel sont transférées par le fournisseur directement au locataire" de sorte que "le bailleur se trouve de ce fait exonéré de toute obligation de garantie", ne dispensait pas ce dernier de son obligation de livrer la chose louée et les accessoires convenus;

qu'invoquant les mentions du bon de commande versé aux débats, elle soutenait que la société DMF Communication était chargée non seulement de lui fournir le télécopieur loué, mais également d'installer une ligne téléphonique, ce qui n'a jamais été réalisé, mettant l'utilisatrice dans l'impossibilité de jouir de la machine qui lui était remise;

qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de cette inexécution, la vente ne devait pas être résolue et si les loyers réclamés par la société Locmabi n'étaient pas dépourvus de cause et si, en conséquence, le contrat de crédit-bail ne devait pas être résolu aux torts de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil;

alors, d'autre part, que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail sous réserve des clauses ayant pour objet de régler cette résiliation;

qu'en estimant cependant que la question de la recevabilité et du bien-fondé de la demande présentée par elle en résolution du contrat de vente est dépourvue de tout intérêt en raison des stipulations du bon de commande prévoyant que "les garanties attachées au matériel sont transférées par le fournisseur directement au locataire" de sorte que "le bailleur se trouve de ce fait exonéré de toute obligation de garantie", tandis que son action était fondée sur la non-délivrance des accessoires nécessaires à l'utilisation de la chose louée et non sur l'obligation de garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1184 du Code civil;

alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les obligations de l'emprunteur avaient pris effet, en l'absence de livraison et de fourniture du bien et de la prestation convenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, d'ordre public selon l'article L. 313-16 du même Code, et manque à son office en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 4 du contrat de crédit-bail prévoyait que les garanties attachées au matériel étaient transférées par le fournisseur directement au locataire ainsi que cela était stipulé sur le bon de commande du bailleur, qu'avant la résiliation du contrat de crédit-bail pour inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, il appartenait à celui-ci d'élever toute protestation et d'exercer toute action en garantie nécessaire après en avoir informé le crédit-bailleur, tout en restant tenu de payer les loyers durant le cours de l'action, et avoir constaté que Mme X... avait résilié le contrat de crédit-bail, au motif de la non-exécution des prestations du fournisseur avant d'engager une action en résolution, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes invoquées par les première et troisième branches, a pu décider que, conformément aux stipulations contractuelles, Mme X... restait tenue de payer l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13829

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-13829
Numéro NOR : JURITEXT000007391596 ?
Numéro d'affaire : 96-13829
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.13829 ?
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