La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-13609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 96-13609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Gérard C...,

2°/ de Mme Dominique B..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ...,

4°/ de M. Alain-François E..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tradisud,

5°/ de M. X..., de

meurant ...,

6°/ de M. Fernando Z..., demeurant La Babaudière, bât. 4, 91650 Breuillet, défendeurs à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Gérard C...,

2°/ de Mme Dominique B..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ...,

4°/ de M. Alain-François E..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tradisud,

5°/ de M. X..., demeurant ...,

6°/ de M. Fernando Z..., demeurant La Babaudière, bât. 4, 91650 Breuillet, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A..., de Me Bertrand, avocat de M. E..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me F..., avocat, avocat de M. C... et de Mme B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1996) que les consorts D... ont confié la construction d'un pavillon à la société Tradisud qui a sous-traité à M. A... et à M. Y..., assuré par la société Abeille, certains travaux, qu'à la suite de malfaçons, un jugement du 20 avril 1989 a condamné M. A... et M. Y... et son assureur à payer certaines sommes aux consorts D..., et que seule la société Abeille a fait appel, contestant sa garantie, qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris, le 29 juin 1990, a mis hors de cause la société Abeille, que M. A... a formé opposition à cet arrêt le 7 mars 1995 ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition, alors que selon le moyen, d'une part, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, que l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition, que, dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires, que l'arrêt frappé d'opposition, s'il prononçait la mise hors de cause de la compagnie Abeille assurances, confirmait le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il condamnait M. A... qui avait la qualité d'intimé, qu'en cette qualité, M. A... avait la possibilité de déposer des conclusions comportant un appel incident critiquant les condamnations mises à sa charge par le jugement du 20 avril 1989, qu'en estimant que M. A..., en sa qualité d'opposant, n'était pas fondé à critiquer les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 20 avril 1989 car il avait la qualité d'intimé et qu'il ne pouvait être admis à prendre la qualité d'appelant dans l'instance qui recommence, l'arrêt attaqué a violé les articles 571, 576 et 577 du nouveau Code de procédure civile;

et que d'autre part, en déclarant d'abord recevable l'opposition de M. A... car celui-ci fournit un moyen de fait qu'il n'a pas comparu devant les premiers juges ainsi que devant la cour d'appel à l'occasion de l'arrêt déféré, mais en relevant ensuite que, bien qu'ayant connaissance depuis le 13 juillet 1989 du jugement lui faisant grief, M. A... n'avait formé aucun appel à son encontre et avait la seule qualité d'intimé, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'opposition est une voie de rétractation et non de réformation et a pour seul effet de saisir à nouveau la juridiction qui a rendu la décision attaquée des questions de fait et de droit précédemment jugées par défaut et constate que lorsqu'elle a statué le 29 juin 1990, elle n'était saisie que du seul appel de la Compagnie Abeille, que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, en a déduit justement que l'opposition n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. E..., condamne M. A... à payer à M. C... et Mme B... la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13609
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Nature - Voie de rétractation et non de réformation - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 571, 576 et 577

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award