AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Georges X..., demeurant Piscine des Dentelles, 83190 Beaumes-de-Venise, en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Gap, au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est pas susceptible de recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Gap, 20 décembre 1995) et les productions, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprise (le CEPME) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... qui s'était porté caution solidaire des engagements de la société Le Forum à l'égard de l'établissement de crédit, le débiteur saisi a déposé, avant l'adjudication, un dire tendant à voir juger que l'opposition à commandement qu'il avait formée devant le tribunal de grande instance était fondée "sur un motif sérieux de nature à faire déclarer nul et non avenu le commandement aux fins de saisie", à voir surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition à commandement et à voir ordonner la remise de la vente, sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, retenant une cause sérieuse de renvoi, liée à la mise en oeuvre par M. X..., en tant que poursuivant, d'une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'un tiers, s'est borné à fixer une nouvelle date d'adjudication à moins de 60 jours;
qu'un tel jugement qui a statué en application de l'article 703 susvisé n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.