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03/06/1998 | FRANCE | N°96-13438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-13438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du ... au Plessis Trevise, agissant poursuites et diligences de son syndic M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23ème, chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Axa assurances, venant aux droits de la compagnie A.G.P., dont le siège est à la Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris, la Défense Cédex 45

2°/ de M. Manuel Z..., de

meurant ...,

3°/ de Mme Francelina Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du ... au Plessis Trevise, agissant poursuites et diligences de son syndic M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23ème, chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Axa assurances, venant aux droits de la compagnie A.G.P., dont le siège est à la Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris, la Défense Cédex 45

2°/ de M. Manuel Z..., demeurant ...,

3°/ de Mme Francelina Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du syndicat des copropriétaires du ... au Plessis-Trevise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires du ..., Le Plessis Trevise du desistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires, ayant soutenu dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel que M. Z... était intervenu à titre personnel comme maître d'oeuvre et promoteur de l'ouvrage, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la garantie due par la société Axa assurances ne pouvait bénéficier qu'aux Etablissements de construction de maisons traditionnelles (société ECMT), la cour d'appel a répondu aux conclusions du syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... au Plessis Trevise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... au Plessis Trevise à payer à la société Axa assurances la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13438
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème, chambre, section A), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13438
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