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03/06/1998 | FRANCE | N°96-13426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-13426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme René Victorius X..., demeurant à Gensolin, 97111 Morne-A-l'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Arsène Z...,

2°/ de M. Etienne Y..., demeurant tous deux à Gensolin, 97111 Morne-A-l'Eau, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29

avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme René Victorius X..., demeurant à Gensolin, 97111 Morne-A-l'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Arsène Z...,

2°/ de M. Etienne Y..., demeurant tous deux à Gensolin, 97111 Morne-A-l'Eau, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette même cour rendu le 15 janvier 1996, statuant sur appel d'une décision d'un juge de l'exécution ;

Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé;

qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13426
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Arrêt rendu sur appel d'une décision du juge de l'exécution (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973, 974 et 975

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13426
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