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03/06/1998 | FRANCE | N°96-13366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-13366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Service en libre services, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Service en libre services, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1995), que, par actes du 16 janvier 1982, M. X..., d'une part, a convenu avec la société Business Center de créer une société de services nommée Société services en libre service (la société SLS) et de verser sur son compte d'associé les sommes de 375 000 francs le 15 mars 1992 et de 475 000 francs le 30 mai 1992, d'autre part, s'est engagé envers la société SLS à lui prêter la somme de 700 000 francs, qui serait prélevée sur son compte d'associé;

qu'après avoir versé la somme de 149 900 francs, montant de son apport en capital, M. X... s'est abstenu de tout autre versement;

que la société SLS l'a assigné en paiement des sommes promises ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 550 100 francs à la société SLS et d'avoir rejeté sa demande de restitution de la somme de 149 900 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que conformément à l'article 1116 du Code civil, le dol constitue une cause de nullité des conventions lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté;

qu'en retenant , pour dire valable la convention de compte courant formée entre lui et la société SLS que la demande fondée sur le dol n'est pas dirigée contre la société Business Center qui s'en serait rendue coupable, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel si les manoeuvres dolosives alléguées n'étaient pas imputables non pas à la société Business Center mais à la société SLS créée à l'initiative de la société Business Center qui en était l'associé à hauteur de 49 % a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée;

alors, d'autre part, que conformément à l'article 1116 du Code civil, le dirigeant d'une société a l'obligation d'informer son cocontractant de tous les éléments de fait susceptibles de le dissuader de s'engager;

qu'en s'abstenant de rechercher si le gérant de la société SLS n'avait pas l'obligation de l'informer que la constitution de la société SLS ainsi que les relations étroites qu'elle devait entretenir avec la société Business Center et le groupe ASPAC dont celle-ci était la filiale avaient pour but de servir les intérêts de ces entreprises notamment par l'apport de capitaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée;

et alors, enfin, que conformément aux articles 1840-10 et 1932 du Code civil, est nulle toute société qui n'est pas constituée dans l'intérêt commun des associés, ce qui a pour effet la reprise, par l'associé dont le consentement a été vicié, de ses apports francs et quittes de toutes charges;

qu'en refusant de lui restituer son apport en numéraire réalisé au profit de la société SLS, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les prétendues manoeuvres dolosives invoquées auraient été commises par les sociétés Groupe Aspac ou Business Center, qui n'ont pas été mises en cause;

que, par ce seul motif, l'arrêt à légalement justifié sa décision;

que le premier moyen est mal fondé en ses deux branches ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Business Center n'était pas mise en cause;

que la cour d'appel qui, dès lors, n'avait pas à se prononcer sur le défaut d'affectio societatis qui lui était reproché, a pu statuer comme elle a fait;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13366
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-13366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13366
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