AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Zoum, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Amji, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marie-Madeleine Audouard, mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Georges Y..., domiciliée ...,
3°/ de M. Georges Y...,
4°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Mme Audouard, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société nouvelle Zoum, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la demande de la société Amji, un tribunal a, le 3 septembre 1991, résilié le bail commercial conclu par les époux Y...;
que la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision le 24 février 1994;
que l'administrateur au redressement judiciaire de M. Y... avait, en 1993, donné le local, objet de ce bail, en location-gérance à la société nouvelle Zoum;
que, menacée d'expulsion par la société Amji comme occupant sans droit ni titre, la société nouvelle Zoum a formé une tierce opposition à l'arrêt du 24 février 1994, à laquelle s'est associée Mme Audouard, commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, chacun pris en leur seconde branche :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les ayants cause d'une partie peuvent former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs sont propres ;
Attendu que pour décider que la société nouvelle Zoum était irrecevable en sa tierce-opposition, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle a été représentée par ses auteurs, M. et Mme Y...;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société nouvelle Zoum n'invoquait pas un moyen qui lui était propre, tiré de la renonciation à se prévaloir à son égard de la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Amji aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.