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03/06/1998 | FRANCE | N°96-12180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-12180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René A...,

2°/ Mme Anne G..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Jeanne C..., épouse B..., demeurant ...,

2°/ de M. Eric B..., demeurant ...,

3°/ de M. Marc D..., demeurant ...,

4°/ de M. Michel Z..., dit Bon, demeurant ... le Vieux,
r>5°/ de Mme Colette F..., épouse X..., demeurant ...,

6°/ de M. Xavier X..., demeurant ...,

7°/ de M. Cédric X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René A...,

2°/ Mme Anne G..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Jeanne C..., épouse B..., demeurant ...,

2°/ de M. Eric B..., demeurant ...,

3°/ de M. Marc D..., demeurant ...,

4°/ de M. Michel Z..., dit Bon, demeurant ... le Vieux,

5°/ de Mme Colette F..., épouse X..., demeurant ...,

6°/ de M. Xavier X..., demeurant ...,

7°/ de M. Cédric X..., demeurant ...,

8°/ de M. E... Belat, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Apte, dont le siège est ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de M. D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juillet 1988, les époux A... ont accepté la cession, qui leur avait été promise par acte du 1er juillet par M. Eric B..., des 3 000 actions constituant le capital social de la société Les Cordeliers et, par Mme B..., de son compte présentant un solde créditeur de 1 000 000 francs;

que l'acte prévoyait une garantie du passif et que Mme B... consentait à ce que les sommes qui seraient dues au titre de cette garantie s'imputent sur sa créance subsistant pour le solde de son compte après paiement de la partie convenue réglable au comptant;

que la société Les Cordeliers a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1990;

que les époux A... ont assigné M. et Mme B..., ainsi que M. D..., le conseil juridique qui les avait assistés et avait rédigé la promesse de cession, M. Z..., dit Bon, et la société Apte, dont MM. D... et Z..., dit Bon sont associés, demandant leur condamnation in solidum à leur rembourser le montant du prix d'achat des actions et à leur payer des dommages-intérêts, leur action étant fondée, à l'encontre des consorts B..., sur la clause de garantie de passif de la convention du 1er juillet 1988, sur le dol et sur l'article 1382 du Code civil, et à l'encontre des autres parties sur l'article 1147 du Code civil;

que M. D... a cité en intervention M. X..., expert-comptable de la société Les Cordeliers, au lieu et place de qui sont ses héritiers, Mme X..., Xavier et Cédric X...;

que l'arrêt a condamné les consorts B... à rembourser aux époux A... le prix payé pour les actions, a mis hors de cause M. Z..., dit Bon, et a rejeté le surplus des demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme A... faisaient valoir à l'appui de leur demande en domages-intérêts que les consorts B... leur avaient dissimulé, d'une part, l'importance du redressement fiscal, le bilan du 31 mars 1987 et le protocole ne mentionnant au passif qu'une provision pour risques de 108 998 francs bien que le redressement fiscal TVA se soit élevé à 320 118,87 francs, d'autre part, l'existence de privilèges et nantissements inscrits ainsi que le fait que la société Les Cordeliers était interdite de chéquier et d'emprunt, éléments dont ils n'avaient eu connaissance qu'en août 1988 ;

Attendu qu'en rejetant leur demande sans répondre à chacun de ces deux moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que pour décider qu'aucn dol n'était imputable aux consorts B..., l'arrêt énonce qu'une lecture attentive du protocole aurait permis aux époux A... de prendre connaissance d'une créance de Mme B... en compte courant ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme il lui était demandé, en dehors de la créance du compte d'associé de Mme B..., mentionnée au protocole pour un montant de 1 000 000 de francs, les consorts B... n'avaient pas dissimulé aux époux A... une créance d'un montant de 720 000 francs dont elle était titulaire au titre de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas légalemnet justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'artilce1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux A... à l'encontre de M. D..., l'arrêt retient que s'il aurait dû, avant d'engager ses clients à contracter se procurer le rapport du commissaire aux comptes du 20 septembre 1987, la connaissance de ce document n'aurait rien modifié dans la mesure où il se limite à faire état des redressements fiscaux portant sur la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986, déjà partiellement provisionnés, et de détournements de recettes laissant à penser que le chiffre d'affaires était supérieur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la faute du conseil juridique n'avait eu aucune conséquence dommageable pour ses clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme A... faisaient valoir à l'appui de leur demande à l'encontre de M. D..., d'une part, que non seulement il ne s'était pas préoccupé de la cause et du montant de la dette fiscale, mais il avait fait figurer dans le protocole une indication fausse à cet égard et, d'autre part, qu'il n'avait pas levé un état des privilèges et nantissements de la société et avait mentionné, de façon erronée, dans le protocole, que le fonds n'était grevé d'aucun privilège ou nantissement ;

Attendu qu'en rejetant leur demande sans répondre à chacun de ces deux moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les demandes de mise hors de cause des consorts X... et de M. Z..., dit Bon :

Attendu que les consorts X..., d'une part, M. Z..., dit Bon, d'autre part, contre qui aucune demande n'est formée concluent à leur mise hors de cause;

qu'il y a lieu de la prononcer ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Met hors de cause d'une part, les consorts X..., d'autre part, M. Z..., dit Bon ;

Condamne M. et Mme B..., M. D... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts X... la somme de 7 000 francs;

condamne, in solidum, M. et Mme B... et M. D... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12180
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), 19 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-12180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12180
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