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03/06/1998 | FRANCE | N°96-11652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-11652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Y..., société anonyme, dont le siège est

...,

2°/ de M. Dominique B..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Y...,

3°/ de M.

Jacques Z..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Y...,

4°/ de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Y..., société anonyme, dont le siège est

...,

2°/ de M. Dominique B..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Y...,

3°/ de M. Jacques Z..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Y...,

4°/ de Mme Nadia C..., veuve X...
Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Paul Y...,

6°/ de Mme Jeannine D..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., Les consorts Y... étant pris en qualité d'héritiers de M. Alain Y..., décédé le 24 janvier 1995, défendeurs à la cassation ;

La société Y... et M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Y... et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevables, malgré la demande de la banque tendant à ce qu'elles soient écartées des débats, ou à ce qu'elle même sait autorisée à déposer elle-même des observations, les conclusions et documents déposés par la société Y..., le 24 mai 1995, jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel énonce que ces écritures ne formulent pas de demandes et de moyens nouveaux et que la pièce communiquée ne fait que corroborer un document déjà versé aux débats et que la banque ne conteste pas le fait qu'ils tendent à établir ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11652
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Pièces - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Pièces corroborant des documents déjà versées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-11652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11652
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