La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-11424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 96-11424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gel Pêche, société anonyme, dont le siège est La Basse Forêt, zone aéroportuaire de Nantes Château Bougon, 44860 Pont Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant 45 B, ZUP, 97420 Le Port (La Réunion),

2°/ de la société Quirataire copropriété du chalutier Croix Izan, dont le siège est zone aéroportuair

e du Château Bougon, 44860 Saint-Aignan de Grandlieu, défendeurs à la cassation ;

La demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gel Pêche, société anonyme, dont le siège est La Basse Forêt, zone aéroportuaire de Nantes Château Bougon, 44860 Pont Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant 45 B, ZUP, 97420 Le Port (La Réunion),

2°/ de la société Quirataire copropriété du chalutier Croix Izan, dont le siège est zone aéroportuaire du Château Bougon, 44860 Saint-Aignan de Grandlieu, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Gel Pêche, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 6 décembre 1995) et les productions que la société Gel Pêche et M. X..., propriétaire d'un navire, ont constitué pour son exploitation une société Quirataire "copropriété du chalutier Croix Izan" (la société Quirataire);

que par convention annexée à la charte-partie M. X... s'est engagé à prendre en charge diverses réparations et préjudices d'exploitation;

qu'un litige est né sur la répartition des parts et l'application de la convention annexe;

que la société Gel Pêche a assigné la société Quirataire et M. X... devant un tribunal de commerce;

qu'un jugement du 13 mars 1989, non frappé d'appel, a statué sur les cessions de part et dit que le prix en sera payé par compensation lorsque les comptes auront été opérés à la suite de l'expertise précédemment ordonnée;

que l'expert ayant déposé son rapport, un jugement du 10 octobre 1991, également non frappé d'appel, a jugé "irrecevable la demande de la société Gel Pêche à l'encontre de la société Quirataire, faute d'existence de sa personnalité juridique", débouté la société Gel Pêche de sa demande de réparation du préjudice évalué par l'expert et ordonné un complément d'expertise pour établir les comptes entre les parties;

que la société Gel Pêche estimant inutile cette nouvelle expertise, pour laquelle elle n'a pas consigné les fonds, a saisi à nouveau le Tribunal qui, accueillant ses prétentions, a, après avoir écarté, comme entaché d'erreur, le jugement du 10 octobre 1991, statué "vu le jugement du 13 mars 1989" et, déboutant M. X... de ses demandes reconventionnelles, l'a condamné à payer une certaine somme à la société Gel Pêche;

que M. X... et la société Quirataire ont interjeté appel ;

Attendu que la société Gel Pêche reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement rendu sur demande de rectification d'erreur matérielle, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs qu'elle tient de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'ayant écarté l'existence d'une erreur matérielle affectant les jugements du 13 mars 1989 ou du 10 octobre 1991, elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en invoquant l'effet dévolutif de l'appel, qui ne concerne que les points du litige soumis au Tribunal;

qu'en condamnant la société Gel Pêche à payer à M. X... la somme de 1 494 806 francs après avoir écarté la demande en rectification d'erreur matérielle dont était seul saisi le Tribunal, elle a violé les articles 4, 462 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt après avoir dit, par un chef non critiqué, qu'il n'y avait lieu de rectifier le jugement du 10 octobre 1991, exempt d'erreur matérielle, n'a fait, en condamnant la société Gel Pêche, que statuer sur les comptes des parties dont le Tribunal avait été également saisi et qui restaient en litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gel Pêche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gel Pêche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11424
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-11424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award