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03/06/1998 | FRANCE | N°96-10838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 96-10838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Dominique X..., demeurant ...,

3°/ M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marie-José Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Guérande Diffusion,

2°/ de la société Orfimar, société anonyme

, dont le siège est ...,

3°/ de M. Pascal Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la Société mor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Dominique X..., demeurant ...,

3°/ M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marie-José Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Guérande Diffusion,

2°/ de la société Orfimar, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Pascal Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la Société mortuassienne d'horlogerie "SMH", défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de la société Orfimar, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 16 novembre 1995), que le 18 mai 1989 MM. Jacques, Dominique et Philippe X... (les consorts X...) ont cédé des actions de la Société mortuassienne d'horlogerie (la société SMH) à la société Orfimar, lui ont promis la cession de la totalité des actions de la SMH et lui ont accordé une garantie d'actif et de passif;

que la société Orfimar, qui a pris une participation dans le capital de la société Guérande Diffusion lui a cédé ses actions de la SMH et transmis ses droits à l'encontre des consorts X...;

que la société SMH, puis la société Guérande Diffusion ont été mises en liquidation judiciaire et que Mme Y..., mandataire-liquidateur de celle-ci, a assigné les consorts X..., la société Orfimar et M. Z..., liquidateur judiciaire de la société SMH, en paiement d'une provision au titre de la garantie du passif pour la fixation de laquelle elle demandait une expertise ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que les conditions de mise en oeuvre de la convention de garantie souscrite le 18 mai 1989 étaient réunies, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon les propres constatations de l'arrêt, la convention garantissait le passif qui se révélerait à compter du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 décembre 1992, lequel devait être établi chaque année au plus tard à la fin du mois d'avril à partir de l'arrêté des comptes du dernier exercice clos de la SMH;

que cette stipulation claire et précise subordonnait ainsi la garantie de passif à l'arrêté des comptes de l'exercice concerné, sans prévoir aucune dispense de cet arrêté;

qu'en l'espèce, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1989 n'avaient pas été arrêtés et que le bilan n'avait pas été établi, la cour devait nécessairement en déduire que la garantie contractuelle ne pouvait être mise en jeu, quelles que fussent les raisons de ce défaut de bilan, non réservées à l'acte;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la convention de garantie de passif du 18 mai 1989 et a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, en toute hypothèse, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, si les comptes de l'exercice 1988-1989 n'avaient pas été arrêtés et le bilan y afférent pas été établi, c'était en raison des anomalies graves relevées par M. C..., expert-comptable, et à l'absence d'explication qu'aurait dû lui fournir M. A..., président-directeur général de Guérande Diffusion;

qu'ils établissaient également que M. C... avait été largement rémunéré de sa prestation de vérification;

qu'en se bornant à affirmer que le défaut de bilan arrêté au 31 décembre 1989 était dû à l'impécuniosité de la société SMH, sans s'expliquer sur cette argumentation précise de nature à établir que le défaut de bilan était dû à la carence de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'aux termes de la convention, "le contenu de la garantie sera établi chaque année au plus tard à la fin du mois d'avril, à partir de l'arrêté des comptes du dernier exercice clos de SMH...et le montant dû remboursé à Orfimar au plus tard le 21 mai", l'arrêt retient, par une interprétation souveraine de cette disposition imprécise quant à sa finalité, que l'arrêt des comptes de l'exercice à partir duquel la somme due au titre de la garantie peut être fixée n'est pas une condition de recevabilité d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie ;

qu'eu égard à cette interprétation, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation inopérante visée à la seconde branche du moyen;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir jugé que Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Guérande Diffusion était bénéficiaire de la garantie contractuelle de passif consentie le 18 mai 1989 et, par suite, recevable à en demander l'exécution, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en garantissant le passif pour la société SMH, M. J. X..., promettant, a expressément et nécessairement fait de la société SMH la bénéficiaire de la garantie contractuelle à l'exclusion de la société Orfimar, stipulant;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 18 mai 1989 et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il résultait des éléments du dossier que l'intention des parties était de faire de la société Orfimar, ou de toute autre société qui s'y substituerait, la bénéficiaire de la garantie de passif du 18 mai 1989, sans préciser quels étaient ces éléments dont elle ne précise même pas quel serait le contenu sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel retient, sans dénaturation, que la garantie a été consentie en faveur de la société Orfimar à laquelle la convention précise que les sommes dues à ce titre seront versées ;

Attendu, d'autre part, que les consorts X... n'ont pas, dans leurs conclusions d'appel, critiqué le jugement en ce qu'il a retenu que la société Orfimar avait pu céder le bénéfice de la garantie à la société qu'elle s'était substituée; que dès lors, ils ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel un défaut de motivation sur ce point qui n'était plus litigieux ;

D'ù il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer les insuffisances d'actif et les augmentations de passif révélées à ce jour portant sur les opérations antérieures au 1er janvier 1989 par rapport au bilan de la société SMH arrêté au 31 décembre 1988 faisant ressortir une situation comptable nette de 4 149 166 francs, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir demandé, voire seulement allégué la nullité de la délibération de l'assemblée générale ordinaire de la société SMH en date du 28 mai 1989 qui a unanimement approuvé les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 1988, après avoir pris connaissance notamment du rapport établi le 10 juin 1989 par le commissaire aux comptes de la société qui a certifié la sincérité des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1988, tous documents produits aux débats et spécialement invoqués par les appelants, la société Orfimar actionnaire ayant approuvé les comptes, pas plus que la société Guérande Diffusion, son ayant droit, n'était pas fondée à se prévaloir du rapport non contradictoire de M. B... et de l'estimation de la situation active nette à une valeur totalement différente de celle approuvée à l'unanimité et certifiée sincère pour prétendre mettre en jeu la garantie contractuelle de passif;

qu'en se fondant néanmoins sur cette estimation, à titre de commencement de preuve, pour la compléter au moyen d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 157, 228 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la demande en exécution de la clause de garantie impliquant non l'annulation de la délibération ayant arrêté le bilan de référence pour le calcul du prix de cession, mais seulement la non- opposabilité au demandeur de cet arrêt des comptes, dans la mesure où ils sont faux au regard d'éléments visés par la clause, et que les consorts X... ne précisant pas quelle disposition de la convention de garantie interdisait sa mise en oeuvre dès lors que l'acquéreur des actions avait approuvé les comptes de l'exercice de référence, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que les conditions de mise en oeuvre de la convention de garantie souscrite le 18 mai 1989 par M. Jacques X... étaient réunies, alors, selon le pourvoi que, dans leurs conclusions d'appel, ils soutenaient qu'en présence, comme en l'espèce, d'un engagement unilatéral (même si on admettait que les conditions d'application ne peuvent être réunies par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit ou encore du fait d'un tiers), les juges ne pourraient suppléer à la défaillance du tiers et le créancier devrait subir "les risques du contrat";

qu'en négligeant de répondre à ces conclusions de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que l'arrêt des comptes annuels de la société SMH n'est pas une condition de mise en oeuvre de la garantie;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 8 000 francs, d'une part, à Mme Y..., mandataire-liquidateur de la société Guérande-Diffusion, d'autre part, à la société Orfimar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-10838

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-10838
Numéro NOR : JURITEXT000007390763 ?
Numéro d'affaire : 96-10838
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.10838 ?
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