AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Général accident, dont le siège est ...,
2°/ la société Deloitte Hazskins and Sells conseils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit de la société Nissan France, dont le siège est zone d'activités du ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Général accident et de la société Deloitte Hazskins and Sells conseils, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nissan France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 1995), rendu sur renvoi après cassation partielle, qu'une décision antérieure, sur ce point irrévocable, a prononcé, aux torts de la société Multiconsult, aux droits de laquelle se trouve la société Deloitte Hazkins and Sells conseils, la résolution des conventions par lesquelles elle s'était engagée à procéder à diverses études et prestations de services, en matière informatique, pour la société Richard Nissan, aux droits de laquelle se trouve la société Nissan France;
que l'arrêt attaqué a fixé certains éléments de ces dommages-intérêts dus par la société Deloitte, et, in solidum, par sa compagnie d'assurance, la société Générale accident ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Générale accident fait grief à l'arrêt de majorer les dommages-intérêts d'intérêts légaux à compter du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'une cour d'appel de renvoi, qui ne confirme pas purement et simplement le jugement de première instance, ne peut, sans méconnaître les termes du litige, allouer à la partie qui ne les avait pas réclamés, les intérêts au taux légal sur l'indemnisation accordée à compter du jugement de première instance;
que l'arrêt a, dès lors, violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu que la société Nissan, dans ses conclusions, a formulé sa demande d'indemnisation pour un montant plus élevé que celui retenu, en principal, par l'arrêt, mais en précisant qu'elle prétendait ainsi l'"actualiser";
que, dès lors, c'est sans méconnaître l'objet du litige, mais en usant de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, que la cour d'appel a statué comme elle a fait, en retenant l'évaluation du dommage au jour du jugement de première instance, et en l'assortissant d'intérêts au taux légal à compter de cette date;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Générale accident et la société Deloitte Hazskins aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nissan France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.