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03/06/1998 | FRANCE | N°95-45577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 95-45577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jacqueline A..., demeurant ...,

2°/ Mlle Christine A..., demeurant ..., prise en sa qualité de curatrice de Mme Jacqueline A..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Nicole X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Flora Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Monique Z..., demeurant "La Résidence" ...,

4°/ de M

me Huguette B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jacqueline A..., demeurant ...,

2°/ Mlle Christine A..., demeurant ..., prise en sa qualité de curatrice de Mme Jacqueline A..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Nicole X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Flora Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Monique Z..., demeurant "La Résidence" ...,

4°/ de Mme Huguette B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Jacqueline A... et de Mlle Christine A..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Christine A..., curatrice de Mme Jacqueline A..., sa mère, a d'abord embauché Mme B..., en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel du 3 avril 1992 au 9 février 1995, puis Mme X... du 5 janvier au 9 février 1995, enfin Mmes Z... et Colin du 13 février au 9 avril 1995 en remplacement des deux premières;

que les quatre salariées, estimant avoir été licenciées sans cause réelle et sérieuse, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de procédure de licenciement ;

alors, selon le moyen, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions et moyens des parties et être motivé;

qu'en statuant ainsi, sans exposer, même de façon sommaire, les prétentions et moyens des parties, ni motiver les différents chefs de sa décision, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a exposé les demandes et les moyens des parties, a motivé sa décision;

que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mmes B... et X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la lettre qui avait été adressée au Centre communal d'action sociale, le 9 février 1995, par Mlle A..., pour inviter cet organisme, par l'intermédiaire duquel les salariées avaient été engagées, qui s'occupait de l'ensemble des formalités liées à l'exécution des contrats de travail, et qui avait en conséquence informé ces salariées de leur licenciement, à suspendre immédiatement toute intervention, lettre dans laquelle il était précisé que l'état de santé de Mme A... nécessitait désormais l'emploi d'auxiliaires de vie à temps complet, ce qu'il n'était pas possible d'envisager avec Mmes B... et X..., qui ne donnaient déjà pas satisfaction jusque là, ne pouvait être considérée comme étant suffisamment motivée pour satisfaire aux prescriptions légales, le conseil de prud'hommes, devant lequel elle avait été produite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail;

et alors, d'autre part, qu'en allouant à Mme B... la somme de 13 746,78 francs, correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser le texte dont il entendait faire application, ni s'expliquer sur le quantum de la somme ainsi allouée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.4 et L. 122-14.5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a écarté à juste titre le document invoqué, qui ne constitue pas une lettre de licenciement adressée aux salariées et que, d'autre part, il a apprécié souverainement le montant du préjudice;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mmes Y... et Z... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis;

alors, selon les moyens, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée;

que les dispositions légales et conventionnelles concernant la rupture du contrat de travail applicable aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée;

que les salariés rappelaient, dans leurs conclusions, qu'elles avaient été engagées en qualité d'auxiliaires de vie à compter du 13 février 1995 et produisaient leur contrat de travail aux débats;

qu'aux termes même de ces deux contrats, rédigés en termes identiques, Mmes Y... et Z... avaient été engagées pour une durée déterminée, liée à l'état de santé de Mme A..., la relation de travail devant prendre automatiquement fin en cas d'hospitalisation définitive ou de décès de cette dernière;

qu'en qualifiant la rupture du contrat de travail de ces deux salariés de licenciement, et en leur allouant une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier que Mme A... ait soutenu que le contrat de travail était à durée déterminée ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-14.1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé la date de rupture des contrats de travail de Mmes B... et X... au 22 mai 1995 et a condamné l'employeur au paiement de salaires jusqu'à cette date, après avoir constaté que les salariées l'avaient saisi de demandes concernant la procédure de licenciement les 13 et 21 avril 1995, ce dont il résultait nécessairement que les contrats de travail avaient été rompus avant le 22 mai ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

Sur le sixième moyen :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 11 de la Convention collective des employés de maison ;

Attendu que le jugement a condamné l'employeur à payer à Mmes X..., Y... et Z... une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire ;

Attendu, cependant, qu'aux termes des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, la durée du délai-congé des salariés dont l'ancienneté de services continus est inférieure à six mois est déterminée par convention ou accord collectif de travail, et à défaut, par les usages ;

que l'article 11 de la Convention collective de travail des employés de maison, applicable en la cause, fixe cette durée à une semaine ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les salariées avaient une ancienneté de services continus inférieure à six mois, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de rupture des contrats de travail de Mmes B... et X... au 22 mai 1995 et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mmes X..., Y... et Z... des rappels de salaire et une indemnité de préavis, le jugement rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45577
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Durée - Ancienneté inférieure à 6 mois.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Employés de maison - Licenciement - Durée du délai-congé.


Références :

Code du travail L122-5 et L122-6
Convention collective des employés de maison art. 11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dié (section activités diverses), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-45577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45577
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