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03/06/1998 | FRANCE | N°95-45149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 95-45149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre régional de protection incendie (CRPI), société anonyme, dont le siège est ..., lotissement Les Pierres blanches, 69680 Chassieu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Alain E..., demeurant 36, Petit Chemin d'Abbeville, 80132 Buigny-Saint-Maclou, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardi

ns, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre régional de protection incendie (CRPI), société anonyme, dont le siège est ..., lotissement Les Pierres blanches, 69680 Chassieu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Alain E..., demeurant 36, Petit Chemin d'Abbeville, 80132 Buigny-Saint-Maclou, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. E... a été engagé en 1990 par la société Centre régional de protection incendie (CRPI) qui a pour objet la vente de matériels de lutte contre l'incendie;

qu'il a démissionné en octobre 1993 et quitté l'entreprise le 25 janvier 1994;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre notamment de commissions, congés payés et indemnités de non-concurrence ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 1995) de l'avoir condamnée au versement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, alors, selon le premier moyen, que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail interdit au VRP, pendant deux ans à dater de la cessation de ses fonctions, de s'intéresser directement, indirectement ou par personne interposée, dans un rayon de deux cents kilomètres à vol d'oiseau de l'agence à laquelle il est rattaché, à des affaires dont l'activité est identique, similaire ou connexe à celle de l'employeur, non plus que de s'engager à quelque titre que ce soit, salarié ou mandataire dans cette entreprise, que la cour d'appel constate que M. E... a bien été engagé par la société EPI après son départ de la société CRPI;

qu'il n'est pas contesté que la société EPI a une activité identique à celle du CRPI dans le même secteur géographique;

qu'en décidant qu'il n'y avait pas eu violation de l'obligation contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil;

et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la société CRPI faisait état dans ses conclusions et produisait aux débats de nombreuses lettres de clients se plaignant du passage d'Alain Thébault alors qu'il ne faisait plus partie du CRPI;

qu'elle en tirait comme conséquence la violation des obligations contractuelles de non-concurrence et de secret professionnel;

qu'en faisant l'impasse sur ces courriers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, que, subsidiairement, la plupart des signatures de ces lettres sont lisibles, notamment les lettres de Mme X..., de M. C..., de Mme A..., de M. Z..., de Mme Y..., de M. B..., de soeur Marguerite-Marie (Carmel d'Abbeville), de M. D..., qu'en relevant que "les signatures portées sur l'ensemble des documents en cause sont illisibles...", la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres ;

Mais attendu que les moyens, qui, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des documents ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont estimé qu'aucun acte de concurrence ne pouvait être reproché à M. E..., ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt, confirmant le jugement déféré, de l'avoir condamnée à payer à M. E... une somme au titre du décommissionnement et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au demandeur qu'il incombe de prouver les faits de nature à justifier sa prétention;

que c'était à M. E... de produire tout document de nature à justifier un rappel de commission ;

qu'en décidant que c'était à l'employeur d'apporter la preuve d'un décommissionnement, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve et, par contre, violait l'article 9 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la motivation adoptée des premiers juges est impuissante à répondre aux conclusions du CRPI qui faisait valoir que les commissions naissant au fur-et-à-mesure de l'encaissement du prix des extincteurs, celles-ci n'étaient pas dues;

qu'il s'ensuit un défaut de réponse à conclusion constitutif d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a relevé que l'employeur n'avait pas fourni la moindre explication sur le décommissionnement en litige, a décidé par une appréciation souveraine et sans méconnaître les règles relatives à la preuve que la somme était due;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre régional de protection incendie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre régional de protection incendie à payer à M. E... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-45149

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-45149
Numéro NOR : JURITEXT000007377564 ?
Numéro d'affaire : 95-45149
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;95.45149 ?
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