La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°95-45134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 95-45134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Saint-Louis de Gonzague (ASLG), école privée liée à l'Etat par contrat, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 31 mars 1995 et 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Maria Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési

dent, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Saint-Louis de Gonzague (ASLG), école privée liée à l'Etat par contrat, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 31 mars 1995 et 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Maria Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Saint-Louis de Gonzague, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité d'agent temporaire pour un service d'enseignement en langue espagnole au lycée Saint-Louis de Gonzague, établissement privé sous contrat d'association, pour une affectation du 11 mai 1993 au 11 novembre 1993 en remplacement de Mme X... en congé;

que sa nomination a revêtu la forme d'un arrêté du recteur de l'Académie de Paris (en date du 1er février 1994);

qu'estimant, à l'expiration de cette affectation, avoir été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le moyen du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 mars 1995 :

Attendu que l'association Saint-Louis de Gonzague fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995), d'avoir dit que le litige entre les parties relevait du conseil de prud'hommes de Paris, alors, selon le moyen, que les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour connaître d'une contestation élevée par un maître d'un établissement privé sous contrat d'association contre la décision du recteur d'académie de mettre fin au contrat de droit public qui liait ce maître à l'Etat ou de ne pas renouveler ce contrat;

qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la rupture de la relation de travail avec l'établissement d'enseignement était la conséquence de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée de droit public que Mme Y... avait conclu avec l'Etat pour effectuer un remplacement ;

qu'en estimant que le litige consécutif à cette rupture relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, sans préciser en quoi le chef d'établissement avait pris part à la décision de non renouvellement du contrat de droit public qui liait Mme Y... autrement qu'en se bornant à en prendre acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 511-1 du Code du travail et des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que le maître contractuel exerçant dans un établissement d'enseignement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle et est donc titulaire d'un contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'aucune des parties ne contestait la régularité de l'arrêté rectoral, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le litige relevait de la juridiction prud'homale;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 septembre 1995 :

Attendu que l'association Saint-Louis de Gonzague fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1995), de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant que Mme Y... avait été engagée verbalement, sans rechercher si l'arrêté du rectorat la nommant en qualité d'agent temporaire pour une durée de 6 mois, lequel arrêté mentionnait les motifs de son embauche, sa qualification, la durée de son contrat et la date de son échéance, ne répondait pas suffisamment aux exigences de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte;

alors que, d'autre part, si, en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée inderminée, l'employeur est admis à démontrer par tout moyen que le contrat a été conclu pour une durée déterminée et que le salarié avait connaissance des conditions et de la durée de son embauche;

qu'en jugeant qu'en l'absence d'écrit, le contrat était irréfragablement réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

et alors qu'enfin, le contrat d'enseignement conclu entre un maître et un établissement d'enseignement prend fin de plein droit lorsque l'arrêté de nomination du maître cesse de produire effet;

que la rupture de la relation de travail consécutive à cette situation ne s'analyse pas en un licenciement;

qu'en estimant que la rupture de la relation de travail résultant de l'arrivée du terme fixé dans l'arrêté de nomination de Mme Y... s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, les articles 1er et suivants du décret du 10 mars 1964 et les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêté signé par l'autorité rectorale ne peut tenir lieu de contrat écrit passé entre un maître et un établissement d'enseignement ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée;

qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;

Et attendu, enfin, que la rupture du contrat de travail par l'employeur, même si elle avait pour cause l'arrivée du terme fixé dans l'arrêté de nomination de Mme Y..., s'analysait en un licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Saint-Louis de Gonzague aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45134
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Enseignement - Lien de subordination - Constatations suffisantes - Absence de contrat écrit - Conséquences - Arrêté rectoral - Effets.


Références :

Code du travail L122-1 et L122-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 1995-03-31 1995-09-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-45134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award