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03/06/1998 | FRANCE | N°95-45128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 95-45128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rap

porteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM du Centre-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCAMCO) pour une durée d'un an à compter du 6 décembre 1989;

que le contrat a été renouvelé jusqu'au 11 décembre 1991;

qu'à compter du 1er janvier 1992, il a été engagé par le GIE Logico selon plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 28 février 1994;

que M. X... a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Limoges pour obtenir d'une part, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des indemnités relatives à la rupture et d'autre part, des sommes à titre de salaires et de primes qu'il estimait lui devoir être dues en raison de sa qualification;

que par jugement du 26 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Limoges a disjoint l'instance, statué sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail et renvoyé les parties à se pourvoir conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail pour le surplus des demandes ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 octobre 1995) d'avoir déclaré son appel irrecevable en raison de son acquiescement au jugement ;

Mais attendu, qu'ayant constaté d'une part, qu'après avoir interjeté appel, M. X... avait, dès le 4 novembre 1994, en exécution du jugement du 26 septembre 1994 et sans formuler aucune réserve, saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de ses demandes de rappel de salaires et d'autre part, que, par courrier du 17 novembre 1994, il avait accusé réception du paiement par la CRCAMCO des sommes mises à la charge de cette dernière par le jugement et lui avait demandé des bulletins de salaires, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC ainsi que les intérêts de retard sur les sommes payées, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait manifesté la volonté claire et non équivoque d'acquiescer au jugement;

que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45128
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 408 et 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-45128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45128
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