AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Teinturerie de champagne, société anonyme, dont le siège est .... 152, 10000 Troyes, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Teinturerie de Champagne en qualité de conducteur de machine à teindre depuis 1966, a été licencié le 15 septembre 1992;
que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Teinturerie de Champagne fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen, d'abord, que selon une jurisprudence constante, le juge est lié par l'énonciation des motifs contenus dans la lettre de licenciement en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que ni l'employeur ni les juges du fond ne peuvent y ajouter d'autres faits et alors ensuite, que l'employeur n'avait jamais soutenu l'existence d'une fraude de la part du salarié comme l'ont retenu à tort les juges d'appel et alors enfin que la lettre de licenciement était parfaitement claire;
que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les faits énoncés dans la lettre de licenciement et dont il résultait que l'employeur reprochait au salarié une faute consistant dans la répétition chaque année d'arrêts maladie accolés avant ou après les congés payés et qu'elle a estimé que la preuve de ces faits n'était pas rapportée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teinturerie de Champagne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.