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03/06/1998 | FRANCE | N°95-43315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 95-43315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Le Rancho", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de prés

ident, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Le Rancho", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Le Rancho selon contrat de travail du 1er décembre 1991;

que le contrat prévoyait qu'il était conclu pour une durée de deux ans;

qu'il était stipulé que dans tous les cas, si M. X... quitte la société avant la haute saison il sera redevable envers la société Le Rancho d'une somme équivalente à trois mois de salaires au titre de dommages-intérêts;

que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 28 octobre 1992 avec effet au 31 décembre 1992;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Le Rancho fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 février 1995) d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... s'analysait en un contrat à durée déterminée et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité de précarité et de dommages-intérêts alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel avait constaté que le contrat de travail ne contenait aucune indication du motif et ne respectait pas la limite de 18 mois prévue pour les contrats à durée déterminée;

qu'en décidant que seul le salarié était susceptible de se prévaloir de l'inapplication des règles relatives au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, qu'en décidant que le contrat dont la durée était de deux ans était à durée déterminée alors que la durée maximum légale est de 18 mois, et en accordant des dommages-intérêts et une indemnité de précarité fondés sur cette durée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ;

Et attendu qu'ayant constaté que le contrat avait été conclu pour une durée de deux ans et que le salarié n'en demandait pas la requalification, la cour d'appel a justement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la violation de la législation relative aux contrats à durée déterminée et que celle-ci était applicable;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de l'avoir incluse dans les dommages-intérêts pour rupture anticipée alors, selon le moyen, que cette décision ne repose sur aucun fondement juridique ;

Mais attendu que selon l'article L. 122-3-3 du Code du travail les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée;

que la cour d'appel a justement décidé d'accorder les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Rancho aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43315
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification - Obligation en vue de la seule protection du salarié - Ordre public relatif.

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Inapplication du droit commun.


Références :

Code du travail L122-1, L122-3-3 et L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-43315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43315
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