AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société East Europ trading (EET), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Sever X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 octobre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Dijon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société East Europ trading (EET), de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 12 octobre 1995, le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels des sociétés SA East Europ trading, SARL SMIT, Dacia Félix bank, SARL SM Pétrol, SCI Stelia, SCI Transilvania, SCI Napoca, SCI Villa SM, Sah Astra Romana Capital, ... (Côte-d'Or), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SMIT, EET et CIA ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts oppose à la société anonyme EET la déclaration de pourvoi faite au greffe du tribunal de grande instance de Dijon contre la même ordonnance et ayant donné lieu à l'ouverture du dossier n° K 95-30.243 ;
Attendu qu'une même partie en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;
Attendu que la société EET a formé le 24 octobre 1995 contre une ordonnance du 12 octobre 1995 du président du tribunal de grande instance de Dijon un pourvoi enregistré sous le n° M 95-30.244 ;
Attendu que la société anonyme EET en la même qualité a déjà formé contre la même décision le même jour un pourvoi enregistré sous le n° K 95-30.243;
que la société EET n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation;
que la fin de non-recevoir est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société East Europ trading (EET) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.