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03/06/1998 | FRANCE | N°95-30234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-30234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière de commercialisation, représentée par son gérant M. Thierry X..., dont le siège est ..., et possédant une adresse de correspondance au Centre d'activité de l'Ourcq, local 137, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière de commercialisation, représentée par son gérant M. Thierry X..., dont le siège est ..., et possédant une adresse de correspondance au Centre d'activité de l'Ourcq, local 137, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie financière de commercialisation, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 26 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux des sociétés Compagnie Financière de Commercialisation, Raphre et Monttessuy cars et dans les locaux commerciaux et siège social de la SNC Ourcq-Pantin, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés susnommées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Compagnie financière de commercialisation fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit non seulement préciser dans l'ordonnance la qualité et l'habilitation de l'auteur de la réclamation mais aussi, s'agissant d'un agent appartenant à un service interrégional, que les lieux à visiter sont situés dans la circonscription dudit service;

que faute d'avoir vérifié et précisé cette compétence territoriale de l'auteur de la requête, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance précise que l'agent en cause appartient à la Direction nationale des enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Bordeaux, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Compagnie financière de commercialisation fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit motiver précisément sa décision en faisant référence aux documents produits par le demandeur de l'autorisation et en vérifiant de manière concrète le bien-fondé de la demande;

que, particulièrement, une ordonnance qui se présente comme complémentaire d'une autre doit viser celle-ci de manière suffisamment précise pour constituer une motivation répondant aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, alors même que la société dont les locaux sont visés n'a pas été destinataire de la première ordonnance et qu'elle n'est pas elle-même présumée se soustraire à ses obligations fiscales dans les conditions visées par ce texte;

que l'ordonnance attaquée ne répond pas à ces exigences dès lors que la SA Parfum de femme n'est pas présumée se soustraire auxdites obligations, qu'elle n'a pas été destinataire de l'ordonnance du 21 septembre autorisant la visite du siège et des locaux professionnels de la SNC Ourcq-Pantin 22 et que la seule circonstance qu'elle occupe, à compter du 1er septembre 1995, les locaux professionnels de ladite SNC ne justifie pas que la preuve des agissements frauduleux présumés soit susceptible d'être rapportée par une visite inopinée dans ces locaux ;

Mais attendu, d'un côté, que l'ordonnance attaquée vise avec précision l'ordonnance du 21 septembre 1995 qu'elle complète et qui était annexée à la demande;

que, d'un autre côté, l'ordonnance relève, d'une part, que la SA Parfum de femme est l'occupant, à compter du 1er septembre 1995, des locaux professionnels de la SNC Ourcq-Pantin 22 dont elle indique que l'ordonnance du 21 septembre 1995 en autorisait la visite, et relève, d'autre part, que la SA Parfum de femme est dirigée par M. de Y..., par ailleurs représentant de la SARL Financière Hamelin, elle-même associée-gérante de la SNC Ourcq-Pantin 22;

qu'ainsi, le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie financière de commercialisation aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-30234

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-30234
Numéro NOR : JURITEXT000007386589 ?
Numéro d'affaire : 95-30234
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;95.30234 ?
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