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03/06/1998 | FRANCE | N°95-30233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-30233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Monttessuy Cars, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant M. Thierry X..., dont le siège est Centre d'activité de l'Ourcq, local 137, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Monttessuy Cars, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant M. Thierry X..., dont le siège est Centre d'activité de l'Ourcq, local 137, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Monttessuy Cars, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 21 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux des sociétés Compagnie financière de commercialisation Raphre et Monttessuy Cars et dans les locaux commerciaux et siège social de la SNC Ourcq-Pantin, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés susnommées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Monttessuy Cars fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit non seulement préciser dans l'ordonnance la qualité et l'habilitation de l'auteur de la réclamation mais aussi, s'agissant d'un agent appartenant à un service interrégional, que les lieux à visiter sont situés dans la circonscription dudit service;

que, faute d'avoir vérifié et précisé cette compétence territoriale de l'auteur de la requête, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance précise que l'agent en cause appartient à la Direction nationale des enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Bordeaux, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société Monttessuy Cars fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et doit, par conséquent, faire état dans sa décision de faits précis fondant son appréciation de la présomption d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables afin de mettre le juge de cassation en mesure de vérifier s'il a satisfait à cette exigence;

qu'en se bornant à relever la souscription tardive de déclarations de résultats et l'omission de certaines déclarations en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le juge ne fait pas état de faits précis justifiant la présomption d'écritures comptables inexactes et fictives;

qu'il ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dont la violation est, de ce chef, établie;

et alors que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est présentée est justifiée et qu'il doit faire état dans sa décision de faits précis fondant son appréciation de la présomption de nature à fonder la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

qu'il ne saurait, en revanche, motiver sa décision à partir de suppositions vagues et injustifiées par des éléments de fait concrets;

que l'ordonnance encourt un tel grief dès lors qu'aucun élément de fait ne fonde la présomption d'une rémunération occulte de la société Gower Investment LTD ni davantage le rôle de société-écran assumé par celle-ci;

qu'en se prononçant par de tels motifs dubitatifs, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les moyens tendent à contester le bien-fondé des impositions concernées;

que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des présomptions d'agissements réprimés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux et d'une saisie de documents s'y rapportant;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monttessuy Cars aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30233
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-30233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30233
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