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03/06/1998 | FRANCE | N°95-22229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 95-22229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'AO, société à responsabilité limitée, dont le siège est Roc'Ecler, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de la Ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hotel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'AO, société à responsabilité limitée, dont le siège est Roc'Ecler, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de la Ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hotel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'AO, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Ville de Lyon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société l'AO, à payer à la ville de Lyon des dommages-intérêts pour avoir organisé des funérailles, en infraction au monopole du service extérieur des pompes funèbres exploité en régie par cette commune, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par cette société, sur la question de la légalité de cette régie municipale au regard des dispositions régissant les services publics, laquelle faisait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal administratif, et de la légalité de la situation de monopole au regard du droit communautaire et du droit interne de la concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces questions préjudicielles présentaient un caractère pertinent et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Ville de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22229
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Illégalité prétendue - Contestation portant sur la légalité de la situation de monopole d'un service des pompes funèbres.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°95-22229


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juin 1998 C

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22229
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