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03/06/1998 | FRANCE | N°95-22018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-22018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Métrobus (Régie publicitaire des transports parisiens), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Compagnie auxiliaire de télécommunications, dite TMS services, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Métrobus (Régie publicitaire des transports parisiens), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Compagnie auxiliaire de télécommunications, dite TMS services, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Métrobus, de la SCP Lesourd, avocat de la société TMS services, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 novembre 1995), que la société Métrobus, en qualité de régisseur de la publicité de la RATP, a, par contrat avec la société Défi communication, agissant en qualité de mandataire ducroire de la Compagnie auxiliaire de télécommunications, dite TMS services, mis à la disposition de celle-ci 1 000 emplacements publicitaires pour une durée d'un an;

que n'ayant pas reçu paiement de plusieurs des redevances prévues, la société Métrobus a judiciairement réclamé à la société TMS leur paiement plus de cinq ans après une première mise en demeure;

que la société TMS a invoqué la prescription de l'article 2277 du Code civil, en prétendant qu'il s'agissait d'une dette payable à termes périodiques, par trimestrialités ;

Attendu que la société Métrobus fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une dette en capital payable par fractions, annuelles ou à des termes périodiques plus courts, n'est pas périodique au sens de l'article 2277 du Code civil;

qu'en effet, les droits de créance portant sur des créances périodiques qui apparaissent, dès l'origine, comme des fractions d'une somme globale ont été analysés comme des droits de créance d'un capital payable périodiquement ou encore comme des droits de créance ayant pour objet des fractions de capital, ayant par suite été exclus du domaine d'application de l'article 2277 du Code civil;

qu'en l'espèce, comme le rappelait la société Métrobus, la dette de la société TMS services était une dette de capital qui était déterminée à l'avance, puisque le contrat du 22 janvier 1986 stipulait expressément un prix forfaitaire annuel de 1 088 000 francs;

qu'en décidant, cependant, que la créance litigieuse était payable à termes périodiques, le montant des prestations de la société Métrobus étant, en application du contrat du 22 janvier 1986, payable trimestriellement par traite de 90 jours le 10 à compter de la date de la facture, et les factures émises par la société Métrobus étant payables les 10 mai et 10 août 1986, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le contrat du 22 janvier 1986, qui stipulait expressément un prix forfaitaire annuel de 1 088 000 francs, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance litigieuse était payable à termes périodiques, que le montant des prestations de la société Métrobus était, en application du contrat du 22 janvier 1986, payable trimestriellement par traites de 90 jours le 10 à compter de la date de la facture et qu'il résultait des pièces versées aux débats que les factures émises par la société Métrobus étaient payables les 10 mai et 10 août 1986, sans rechercher si, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société Métrobus dans ses conclusions d'appel, la dette de la société TMS services n'était pas une dette de capital, payable par fractions, qui était déterminée à l'avance, le contrat stipulant expressément un prix forfaitaire annuel de 1 088 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la réclamation porte sur des loyers pour locations d'emplacements publicitaires, payables par trimestrialités;

qu'il en déduit, à bon droit, qu'ils relèvent, dès lors, de l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil, écartant par là-même la prétention citée au moyen;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métrobus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TMS services ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22018
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Location d'emplacements publicitaires - Trimestrialités.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-22018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22018
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