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03/06/1998 | FRANCE | N°95-21600

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1998, 95-21600


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1990, un chèque émis par la société Affichage niçois (devenue Affichage Giraudy) a été intercepté et falsifié à son profit par un client de la Poste, qui s'y était fait ouvrir peu auparavant un livret d'épargne sous une fausse identité ; que la société Affichage Giraudy a reproché à la Poste une insuffisance de vérifications quant à l'identité et au domicile de l'auteur de la falsification et du détournement et a formé contre el

le une demande en indemnisation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1990, un chèque émis par la société Affichage niçois (devenue Affichage Giraudy) a été intercepté et falsifié à son profit par un client de la Poste, qui s'y était fait ouvrir peu auparavant un livret d'épargne sous une fausse identité ; que la société Affichage Giraudy a reproché à la Poste une insuffisance de vérifications quant à l'identité et au domicile de l'auteur de la falsification et du détournement et a formé contre elle une demande en indemnisation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Affichage Giraudy, l'arrêt retient qu'à la date des faits, la Poste n'était pas tenue aux obligations faites aux banques de procéder à la vérification du domicile du demandeur en ouverture de compte et qu'elle a procédé aux seules formalités s'imposant alors à elle et qu'il ne peut lui être imputé à faute de n'avoir pas procédé à des vérifications complémentaires dès lors qu'aucun élément ne lui permettait de douter de la réalité des renseignements recueillis ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'insuffisance des renseignements dont disposait la Poste sur son client lors de l'ouverture du compte ne justifiait pas de sa part une vigilance particulière pour son bon fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21600
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Fonctionnement - Banque disposant de renseignements insuffisants concernant le titulaire - Vigilance particulière .

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réparation formée contre une banque par le tireur d'un chèque falsifié, s'abstient de rechercher si l'insuffisance de renseignements dont disposait la banque lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire du chèque, auteur de la falsification, ne justifiait pas de sa part une vigilance particulière au cours du fonctionnement de ce compte.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1998, pourvoi n°95-21600, Bull. civ. 1998 IV N° 175 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 175 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21600
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