AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Imprimerie Royer TCG, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ... 930, 75572 Paris Cedex 12 (Direction des services fiscaux des Yvelines, dont le siège est ...), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Imprimerie Royer TCG, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Imprimerie Royer a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 4 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Versailles ;
Mais attendu que, l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont était redevable à la suite de cette décision la société, celle-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ;
Que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de la société Imprimerie TCG ;
Condamne la société Imprimerie Royer TCG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Royer TCG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.